Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Tout organisme public mentionné à l'article L. 211-109 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.
Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Déductions TVA
Nathalie Habibou ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L. 211-119 Art. 298-4 CGI / ancienne doctrine Exclusion – cadeaux, échantillons CIBS, art. L. 211-186 à L. 211-188 Art. 206, IV, 2, 3° ann. II CGI Chapitre I – Section 6 : Dispositifs particuliers (CIBS, art. L. 211-124 à L. 211-189) Régularisations annuelles et globales sur immobilisations — principes CIBS, art. L. 211-181 à L. 211-189 CGI, ann. II, art. 207 Chapitre III – Montant de la taxe, Section 5 : Taxe déductible (CIBS, art. L. 213-265 à L. 213-302) Principe du coefficient de déduction (élevé au rang législatif) CIBS, art. L. 213-267 CGI, ann. …
Lire la suite...La notion d’assujetti : condition préalable au droit à déduction
Nathalie Habibou ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L'art. 271, I, 1 et II, 1, al. 1 du CGI devient l'article L. 211-99 du CIBS. L'article L. 211-100 du CIBS (nouvel article – définition ; CE, 8e-3e, 11 déc. 2020, n° 440587, Alliance professionnelle des agents commerciaux) précise la notion d'assujetti agissant en tant que tel. …
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