Article L211-56 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Est assimilée à une importation de biens la sortie des biens de l'un des régimes d'exonération mentionnés à l'article L. 211-57, autres que ceux mentionnés au 1° de cet article.
Cette notion reprend et clarifie les éléments de définition qui figuraient aux alinéas 2 à 4 du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI. Opérations « assimilées » (CIBS, art. L. 211-42, CIBS, art. L. 211-50, CIBS, art. L. 211-51, CIBS, art. L. 231-40, CIBS, art. L. 211-53, CIBS, art. L. 211-129, CIBS, art. L. 244-7 et CIBS, art. L. 211-56) : Les opérations « assimilées » désignent des événements qui, nonobstant le fait qu'ils ne répondent pas à la définition des différentes opérations imposables, reçoivent cette qualification par disposition expresse de la loi, et sont ainsi soumis à la taxe. […] effectuée à titre onéreux, […]
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