Article L211-53 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Est assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération ayant les caractéristiques d'un transfert intra-européen de biens mentionné à l'article L. 211-44, lorsque ces biens sont affectés aux besoins des activités, économiques ou non économiques, de cet assujetti.
Cette acquisition intra-européenne de biens est soumise à la taxe indépendamment de l'opération assimilée à la livraison intra-européenne de biens que ce transfert intra-européen de biens constitue en application du 1° de l'article L. 211-42.
Cette notion reprend et clarifie les éléments de définition qui figuraient aux alinéas 2 à 4 du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI. Opérations « assimilées » (CIBS, art. L. 211-42, CIBS, art. L. 211-50, CIBS, art. L. 211-51, CIBS, art. L. 231-40, CIBS, art. L. 211-53, CIBS, art. L. 211-129, CIBS, […]
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