Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 du code de procédure pénale sont agréées par l'Etat.
Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions de l'application des peines vérifient surtout deux points au regard de l'article L424-4 : que la structure d'accueil est bien agréée par l'État et qu'une convention valide encadre le projet de réinsertion, les conditions d'accueil et d'accompagnement, ainsi que les droits et obligations de la personne placée. Les décisions individuelles de placement ou de retrait sont contrôlées au regard de la légalité, de la motivation et de la proportionnalité, notamment quand un manquement contractuel est invoqué.
Lire la suite…