Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
Article 723-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de détention à domicile sous surveillance électronique.
Commentaires • 24
Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] la décision de mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ferme conformément aux exigences posées par l'article 723-16 du code de procédure pénale. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.
Lire la suite…[…] A défaut et conformément aux articles 464 et 723-15 du Code de procédure pénale, lorsque le Tribunal estime être dans l'incapacité de trancher sur l'audience la question de l'aménagement, une convocation est remise au condamné d'avoir à se présenter devant le juge d'application des peines, à qui il appartiendra de se prononcer ultérieurement sur les modalités d'exécution de la sanction. […] Nous nous focaliserons, dans cet article, sur les principaux.
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Il résulte de l'application des dispositions des articles 723-2 du code de procédure pénale, combinées à celles des articles 712-6 et suivants du même code que le Juge de l'Application des Peines peut, lorsque les conditions du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, lorsque le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou adopte une mauvaise conduite, retirer au condamné le bénéfice de la mesure précédemment accordée.
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[…] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2, 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Reims, 9 mars 2010, n° 10/00050
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A X n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; Qu'il est cependant établi qu'il a eu connaissance de la date de cette audience et de la possibilité de s'y faire représenter, comme en fait foi sa signature apposée le 18 février 2010 sur l'accusé de réception de l'avis d'audience qui lui a été adressé par le greffe de la cour ; qu'en conséquence la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;
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[…] L'irrespect de l'une des obligations imposées et plus généralement la mauvaise conduite du condamné sont autant de facteurs susceptibles d'emporter le retrait du bénéfice de la mesure par décision du juge de l'application des peines (article 723-2 du code de procédure pénale).
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