Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 7 : Discrimination et harcèlement / Sous-section 1 : Discrimination
Article L412-24 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié, ou faire l'objet, pour son activité de travail, d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, pour les motifs énumérés par l'article L. 1132-1 du code du travail.