Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion.
Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes détenues ont également droit à la liberté de religion, qui implique la possibilité d'" exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement" (article L351-1 du code pénitentiaire). Les détenus ont ainsi le droit de prier dans leur cellule, de conserver les objets et livres nécessaires à leur vie spirituelle, d'avoir accès à une alimentation prenant en compte leurs convictions...
Lire la suite…Voyons ceci en vidéo, avant que d'aborder un article, puis quelques sources. […] 16 octobre 2013, n°351115, au rec. ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, […] et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] L., n° 1700254 ; la décision de CAA intervenue après appel de l'Etat sur ce jugement a été confirmative mais sur un autre fondement. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : « Les personnes détenues (…) peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. (…) ». […]
L351-1 CP: En pratique, les juges admettent la liberté de culte en détention mais valident des restrictions si elles sont nécessaires, proportionnées et motivées par la sécurité, le bon ordre et la prévention des infractions. Ils exigent des mesures positives d'organisation du culte quand elles sont raisonnablement possibles (accès aux aumôniers, objets et régimes alimentaires), tout refus devant être individualisé et contrôlable en référé-liberté en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
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