Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2308442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision révélée le 27 juin 2023 à l’occasion de la notification d’une décision de fouille intégrale, le plaçant sous le statut de personne détenue « suivie RAD, haut de spectre » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;
4°) de demander au préfet de Seine-et-Marne de requérir son extraction en vue de l’audience à venir.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la dignité et à la vie privée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, ses conditions de détention établissent que le requérant n’est placé sous aucun statut spécifique et, d’autre part, une telle mesure présente en tout état de cause le caractère d’une mesure d’ordre intérieur.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 6 juin 2015, a reçu notification, le 27 juin 2023, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, d’une décision de fouille intégrale révélant à cette occasion son placement sous le statut de personne détenue « suivie RAD, haut de spectre ». Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision de placement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le détenu ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité de la requête :
6. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 345-3 du même code : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. (…) » . Aux termes de l’article L. 345-4 du même code : « Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : / 1° Leur défenseur ; (…) ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les personnes détenues (…) peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « (…) Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes détenues qui en font la demande. (…) ». Aux termes de l’article L. 413-1 du même code : « (…) Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes détenues qui en font la demande. (…) ». Et aux termes de l’article R. 414-7 du même code : « Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité. (…) ».
7. M. B… soutient être soumis à un régime de surveillance exorbitant du droit commun équivalent à celui d’un détenu de « droit commun susceptible de radicalisation » (« DCSR »), lequel lui fait grief en raison des mesures contraignantes qu’il implique.
8. Si, ni le code pénitentiaire ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’institution d’un régime « DCSR », et s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu bénéficier tout au long de sa détention d’activités sportives et socio-culturelles ainsi que d’un classement dans différents emplois et que son courrier a été contrôlé dans les conditions fixées par le code pénitentiaire, il résulte des termes mêmes de la décision de fouille mentionnée au point 1 que la fouille intégrale dont l’intéressé a fait l’objet le 29 mars 2023 n’a été pratiquée que sur l’unique motif que celui-ci était placé sous le régime d’une personne détenue « suivie rad, haut de spectre ». Il est par suite fondé à soutenir que le placement sous un tel régime lui fait grief.
9. En outre, eu égard à sa nature et à ses effets, la décision de fouille intégrale ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur et est ainsi susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
10. Il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
12. Au cas particulier, la décision plaçant le requérant sous le régime d’une personne détenue « suivie rad, haut de spectre », qui constitue une mesure de police, ne comporte pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. B… est par suite fondé à soutenir qu’elle n’est pas motivée au sens de l’article L. 221-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision attaquée sur ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
13. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’administration pénitentiaire, révélée le 27 juin 2023 à l’occasion de la notification d’une décision de fouille intégrale, plaçant M. B… sous le statut de personne détenue « suivie RAD, haut de spectre » est annulée.
Article 3 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Simon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Simon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Fanjaud, conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. BILLANDON
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. FANJAUDLa greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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