Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (…) ». L'article L. 341-9 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application des dispositions législatives relatives aux visites. L'article R. 341-14 de ce code dispose que : « (…) / Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré ». […] L. Poittevin
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, […] que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (…) ». L'article L. 341-9 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application des dispositions législatives relatives aux visites. L'article R. 341-14 de ce code dispose que : « (…) / Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L341-9 CPénit.: les juridictions administratives contrôlent de façon concrète et proportionnée les décisions de refus, restriction ou retrait de visites, en exigeant une motivation individualisée fondée sur la sécurité, l'ordre et la prévention des infractions, mise en balance avec le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH). Les mesures doivent être nécessaires et temporaires, avec examen d'alternatives moins attentatoires (modalités renforcées, parloir sécurisé, limitations ciblées) et réexamen périodique.
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