Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts :
1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ;
2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ;
3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues.
[…] Aux termes de l'article D. 332 -9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332 -6 et R. 332-1 à R. 332 -32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, […] Aux termes de l'article L. 332 -3 du code pénitentiaire […]
[…] Aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : / 1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; / 2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; / 3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues ». Aux termes de l'article R. 332-3 du même code : « Sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : /1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; /2° La deuxième, […] /3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues. ». Aux termes de l'article L. 332-4 du même code : « En cas d'évasion d'une personne détenue, […] Et aux termes de l'article D. 332-8-1 du code pénitentiaire : « En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, […] L. […]
L332-1 CPé: en pratique, les juridictions contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité des décisions pénitentiaires relatives aux « valeurs pécuniaires et non pécuniaires » détenues par la personne (enregistrement, plafonds, retraits, saisies). Le juge vérifie la base légale, la motivation, le respect du contradictoire et écarte les mesures manifestement disproportionnées ou sans lien avec l'ordre et la sécurité. Selon l'acte contesté, le contrôle relève du juge administratif (organisation du service) ou du juge de l'application des peines/juge pénal (exécution de peine).
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