Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a rejeté sa demande tendant à obtenir l’autorisation de percevoir, à titre exceptionnel, des subsides non soumis à répartition pour un montant de 1 170,30 euros, en vue de procéder à l’achat d’un ordinateur ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt de faire droit à sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 332-3 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction dès lors qu’il a obtenu l’autorisation sollicitée par une décision intervenue en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, a demandé l’autorisation de percevoir, à titre exceptionnel, des subsides non soumis à répartition pour un montant de 1 170,30 euros, en vue de procéder à l’acquisition d’un ordinateur. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation par la présente requête.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : / 1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; / 2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; / 3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues ». Aux termes de l’article R. 332-3 du même code : « Sur autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire, les personnes détenues peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à la part disponible de leur compte nominatif. / Les personnes détenues peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d’un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d’établissement. Cette faculté s’exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions applicables à la tenue du compte nominatif. / En outre, les personnes condamnées peuvent, sur autorisation du chef d’établissement et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d’une dépense justifiée par un intérêt particulier. A la demande des personnes détenues, le reliquat de la dépense est soit renvoyé à l’expéditeur, soit soumis à répartition ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus opposé à la demande de M. A… est motivé par le fait que l’intéressé, débiteur d’une somme de 20 925 euros auprès de parties civiles, n’avait jamais formulé de demande de versement volontaire pour procéder à leur indemnisation, ce que ne conteste pas le requérant. Par suite, alors qu’il résulte des dispositions précitées que l’autorisation sollicitée revêt un caractère exceptionnel, un tel motif n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, sans que M. A… puisse sérieusement faire valoir qu’il ignorait que le paiement spontané de ses dettes envers les parties civiles était un élément pris en considération pour statuer sur sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à leur égard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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