Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 223-17, les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne intéressée, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Application par la jurisprudence Nota bene — Sur l'article L223-18 du Code pénitentiaire, la jurisprudence contrôle surtout la proportionnalité et la finalité de sécurité des opérations menées aux abords ou dans le périmètre pénitentiaire, en exigeant un ancrage précis dans le texte et une traçabilité des mesures. Les juges censurent les contrôles « généralisés et absolus » ou détournés de leur objet, ainsi que les interventions non suffisamment motivées, avec à la clé la nullité des actes subséquents.
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