Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 20/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 février 2020, N° 18/03849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01792 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HYFV
AG
TJ DE NÎMES
18 février 2020
RG:18/03849
[S]
[S]
C/
[E]
[E]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Candice Dray
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 février 2020, N°18/03849
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [F] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Mme [C] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentées par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
[I] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 9]
décédé le [Date décès 7] 2023
Représenté par Me Candice Dray de la Seleurl Dray Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
PARTIE INTERVENANTE
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Candice Dray de la Seleurl Dray Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [K], née le [Date naissance 10] 1951, est décédée le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder :
— son époux [I] [E] avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens,
— ses deux filles [F] et [C] [S], issues d’une précédente union.
Par acte notarié du 4 juin 2012, elle avait fait donation à son conjoint, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un-quart en pleine propriété et de trois-quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, à son choix exclusif.
Celui-ci a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession le 7 septembre 2015.
Les héritiers n’étant pas parvenus à un partage amiable, M. [I] [E] a assigné le 26 juillet 2016 ses belles-filles en partage avec demande de réintégration dans l’actif successoral du montant d’un contrat d’assurance vie [16] d’un montant de 61 560,49 euros devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 18 février 2020 :
— a ordonné le partage judiciaire de la succession de [P] [K],
— a désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation sous la surveillance d’un juge commis,
— a débouté M. [E] de sa demande tendant à l’intégration à l’actif successoral des sommes issues du contrat d’assurance-vie souscrit par [P] [K] auprès de la société [16],
— a débouté Mmes [S] de leurs demandes tendant à la réintégration à l’actif successoral des sommes de 278 699,28 euros et 28 055,54 euros,
— les a déboutées de leurs demandes de condamnation de leur beau-père
— au titre du recel successoral,
— au paiement de dommages et intérêts,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2020, Mmes [F] et [C] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise financière des comptes bancaires détenus par [P] [E] entre le 1er janvier 2012 et le 2 avril 2015 et commis pour y procéder Mme [U].
[I] [E] est décédé le [Date décès 7] 2023.
L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Par acte du 22 décembre 2023, les appelantes ont assigné en intervention forcée M. [Y] [E], héritier de [I] [E].
Par ordonnance du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme des leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2024, Mmes [F] et [C] [S] demandent à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— de recevoir l’appel en intervention forcée de M. [Y] [E], seul héritier de [I] [E],
— de débouter celui-ci de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [K] par tel notaire qu’il plaira à la cour de désigner,
— d’homologuer le rapport d’expertise,
— de réintégrer dans l’actif successoral la somme de 269 225,75 euros relevée par l’expert judiciaire,
— de dire que [I] [E] s’est rendu coupable de recel successoral et que son fils [Y] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés par son père,
— de condamner celui-ci à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— de le condamner à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Mansat Jaffré par application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Elles soutiennent :
— que l’état de santé de leur mère était très altéré du fait de sa maladie,
— que de nombreux virements ont été réalisés vers le compte-joint, et des sommes débitées de ce compte sans que leur origine ni leur destination soit connue, et que l’expertise a mis en évidence que ces prélèvements avaient été effectués par [I] [E],
— que le comportement de celui-ci leur a occasionné un traumatisme dès lors que ces prélèvements ont été réalisés tout au long de la maladie de leur mère et les mois précédent son décès,
— que les sommes prélevées n’ont pas été utilisées pour participer aux charges du ménage.
Au terme de ses conclusions d’intimé n°2 régulièrement notifiées le 9 avril 2024, M. [Y] [E] demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement dont appel
et en conséquence
— de débouter Mmes [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— de juger qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de son père et de sa belle-mère et aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celle-ci,
— de désigner à ces fins tel qu’il notaire qu’il plaira à la cour sous la surveillance d’un juge commis,
A titre subsidiaire
— de débouter Mmes [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— de juger qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de leurs père et belle-mère,
— de juger que celle-ci détient une créance sur l’indivision par l’emploi de fonds propres dans l’achat du bien de [Localité 9] suite à la vente de son bien à [Localité 19] à hauteur de 217 538,07 euros et que le notaire aura pour mission de calculer cette créance selon la méthode du profit subsistant,
— de juger que son père détenait une créance sur l’indivision d’un montant de 135 327,26 euros suite au financement inégalitaire de l’appartement indivis de [Localité 27],
— de juger qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [K],
— de désigner à ces fins tel qu’il notaire qu’il plaira à la cour sous la surveillance d’un juge commis,
En tout état de cause
— de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il réplique :
— que la défunte bien que très affaiblie, a toujours disposé de toutes ses facultés mentales, et a donc pu disposer librement de son patrimoine jusqu’à son décès
— que les retraites de son père étaient également versées sur le compte- joint, que les époux fonctionnaient comme s’ils avaient été mariés sous le régime de la communauté, et que la défunte gérait le patrimoine,
— que l’expert a outrepassé sa mission en portant des appréciations d’ordre juridique et que son rapport a été rendu sur les seules observations des appelantes,
— que les deux époux ayant eu procuration sur les comptes, il est impossible de savoir lequel des deux a réalisé les opérations,
— que la défunte devait participer aux charges du ménage
subsidiairement
— que l’expert a calculé la créance de la défunte sur l’indivision de manière erronée, sans tenir compte de la règle du profit subsistant, et qu’il doit également être tenu compte du fait que son père a financé un bien immobilier indivis avec ses fonds propres, de sorte qu’il a aussi une créance sur l’indivision-
— qu’il n’existe aucune dissimulation permettant de caractériser un recel successoral.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*recevabilité de l’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mise en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Mmes [S] ont appelé en intervention forcée M. [Y] [E], en sa qualité d’héritier de son père [I], afin que se poursuive l’instance d’appel pour procéder au règlement de la succession de leur mère.
La recevabilité de cet appel en intervention forcée n’est pas contestée.
*ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [K] et liquidation du régime matrimonial
Les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [K].
M. [E] sollicite néanmoins que soit également ordonné le partage du régime matrimonial des époux, demande à laquelle s’opposent les appelantes.
Le décès de l’un des époux entraîne la dissolution du mariage et par voie de conséquence, celle du régime matrimonial.
En application de l’article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Il en résulte qu’en sollicitant l’ouverture des opérations de succession de son épouse, M. [I] [E] a nécessairement entendu inclure une demande de liquidation de leur régime matrimonial, préalable nécessaire à ces opérations.
En outre, les appelantes formulent des demandes de réintégration à l’actif successorale de certaines sommes qui constituent en réalité des créances entre époux ou envers l’indivision matrimoniale, et il est nécessaire de liquider cette indivision avant de pouvoir inscrire d’éventuelles sommes à l’actif de la succession.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimé et la liquidation et le partage du régime matrimonial seront ordonnés dans les termes du dispositif.
*réintégration à l’actif successoral de la somme de 269 225,75 euros
En première instance, Mmes [S] formulaient la même demande à hauteur de 278 699,28 euros au titre de débits injustifiés sur le compte- joint des époux et de 28 055,54 euros au titre de débit effectués du 20 mai 2014 au 23 mars 2015 vers un livret [17].
Pour les en débouter, le tribunal, après avoir relevé qu’il n’était pas démontré que les facultés intellectuelles de la défunte avaient été affaiblies du fait de sa maladie physique, a considéré qu’elles échouaient à rapporter la preuve que l’époux survivant aurait tiré avantage du compte-joint au détriment de son épouse alors même que les époux avaient pu librement disposer des fonds déposés sur ce compte.
En cause d’appel et après expertise, elles ramènent leur demande à la somme de 269 225,75 euros, soit 167 119,75 euros au titre de la créance détenue sur [I] [E] et 102 106 euros au titre du financement de la résidence principale.
M. [Y] [E] qui sollicite la confirmation du jugement se prévaut subsidiairement d’une créance de son père sur l’indivision suite à la vente d’un appartement à [Localité 27].
L’expert désigné par le conseiller de la mise en état était notamment chargé de dresser la liste des comptes bancaires, livrets, placements, détenus par [P] [K] à partir du 1er janvier 2012 et de retracer les virements de sommes d’argent depuis et sur les comptes joints des époux ou ses comptes propres.
Il a retenu :
— que des fonds avaient été prélevés avant son décès sur les comptes personnels de la défunte par son époux à hauteur de 167 119,75 euros se répartissant comme suit :
— Livret A : 23 596,74 euros
— compte [20] : 4 720,62 euros
— LDD : 10 000 euros et 7 150 euros
— compte [22] 102 152,39 euros
— prélèvement compte succession 5 000 euros
— prélèvement ch 682 14 500 euros
— que la créance due par l’époux sur la maison de [Localité 9] était de 98 736,02 euros ce qui représentait 26,87% de sa valeur totale, en sus de la quote-part détenue en propre par la défunte ; la maison ayant été estimée à 380 000 euros à la date du décès, cette créance s’élève au jour du décès à 102 106 euros.
Selon l’article 1538 du code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
**facultés intellectuelles de la défunte
[P] [K] était atteinte depuis de nombreuses années d’un cancer diagnostiqué avant même son mariage avec [I] [E].
Son état de santé s’est aggravé à partir de juin 2012 et elle est décédée le [Date décès 4] 2015.
Le 4 juin 2012, elle a fait donation à son époux de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession.
Outre que les appelantes ne versent aux débats aucune pièce permettant de corroborer les allégations selon lesquelles cette maladie physique aurait également atteint les facultés cognitives de leur mère, il ressort des pièces produites par l’intimé qu’au contraire, malgré son affaiblissement physique, ces fonctions cognitives n’ont jamais été atteintes, et que c’est elle qui gérait les finances du couple.
Ainsi, pas plus qu’en première instance, les appelantes ne rapportent la preuve que sur la période de 2012 à 2015, [P] [K] n’était pas en mesure de gérer ses comptes.
**prélèvements effectués par l’époux
Livret A
Selon l’expertise le 5 février 2015 ce livret ouvert au nom de [P] [K] a été soldé par virement de la somme de 23 596,74 euros sur le compte commun.
[I] [E] a également soldé son livret A et le total des deux placements a fait l’objet d’un retrait de 46 000 euros par chèque établi au nom de M. ou Mme [E] déposé sur un compte ouvert à la [18] dont les relevés n’ont pas été communiqués à l’expert et qui n’apparaît pas au Ficoba.
Ces constatations sont corroborées par les relevés du livret A et du compte joint.
A la déclaration de succession a été porté à l’actif de l’indivision le solde d’un compte sur livret n°08317706002 ouvert à la banque [18] créditeur au jour du décès de la somme de 46 015,08 euros.
Il est ainsi établi que les fonds provenant du livret A n’ont pas été prélevés par [I] [E] à son profit mais figurent à l’actif successoral de la défunte.
Compte [20]
Selon l’expertise le solde créditeur de 4 720,62 euros de ce compte a été viré le 11 février 2015 sur le compte-joint, puis la somme de 4 000 euros virée sur un compte ouvert à la [17].
S’agissant de fonds provenant d’un compte ouvert à son seul nom, ils sont réputés appartenir à la défunte, sauf à rapporter la preuve contraire, que n’administre pas l’intimé qui se contente de s’interroger sur l’origine des fonds figurant sur ce compte.
La [17] n’a jamais répondu aux demandes de l’expert de communication des relevés de compte de la défunte, qui en déduit que ce compte était ouvert au nom de M. [E].
Néanmoins, il procède ainsi seulement par supposition et il n’est dès lors pas établi que [I] [E] a été le destinataire et bénéficiaire de cette somme de 4 000 euros.
Concernant le surplus, soit la somme 720,62 euros, restée au crédit du compte-joint, elle s’analyse en une participation aux charges du mariage, étant rappelé, comme l’a relevé le premier juge, que ce compte, alimenté par les pensions de retraite des époux, servait à régler les charges du ménage et que la pension de retraite de l’époux était près de deux fois supérieure à celle de l’épouse.
LDD
Selon l’expertise ce compte a été soldé le 31 janvier 2015 par virement des sommes de 10 000 euros sur le compte-joint et de 7 150 euros au profit de [I] [E] le 1er avril 2015.
Selon les relevés produits, ce livret était créditeur de 12 477,32 euros au 9 janvier 2015, un virement de 10 000 euros a été émis par [I] [E] au profit du compte-joint le 31 janvier 2015 ; le 13 février 2015, le solde d’un autre livret de la défunte créditeur de 4 667,19 euros a été viré sur le LDD et le 1er avril 2015, [I] [E] reconnaît avoir viré depuis ce compte à son profit la somme de 7 150 euros.
Il s’avère que le 31 janvier 2015, [I] [E] a également effectué depuis ses comptes un virement de 10 000 euros sur le compte-joint.
Il s’en déduit que les époux ont entendu par ces virements depuis des comptes personnels alimenter le compte-joint afin de faire face à des dépenses communes et il n’y a dès lors pas lieu à réintégration de ces sommes à l’actif successoral, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle auraient bénéficié personnellement à l’époux survivant.
La somme de 7 150 euros virée par [I] [E] sur un compte personnel et non sur le compte joint, ne peut s’analyser en une contribution aux charges du mariage.
[I] [E], qui a bénéficié de fonds propres appartenant à son épouse, est par conséquent débiteur de ce montant à l’égard de la succession de son épouse.
Compte Monabanq
Selon l’expertise ce compte a été ouvert le 14 novembre 2012 par dépôt d’un chèque de 100 000 euros émis sur le compte-joint, et soldé par un virement de 102 152,39 euros émis par [I] [E] au crédit du compte- joint le 13 mai 2014.
Un chèque de 100 000 euros a ensuite été émis à son seul bénéfice.
Les fonds initialement indivis ont ainsi d’abord été virés sur un compte ouvert au seul nom de l’épouse puis sur un compte-joint et intégralement reversés à l’époux, qui ne pouvait prétendre qu’à leur moitié.
La succession d'[I] [E] est dont débitrice de la somme de 100 000 euros à l’égard de la succession de [P] [K].
Prélèvement compte succession
Selon l’expertise la somme de 10 000 euros provenant de l’héritage de la mère de [P] [K] a été prélevée et versée à hauteur de 5 000 euros sur le compte ouvert à la [17].
La concomitance de ces opérations établit le lien entre elles, alors qu’il ressort du relevé de compte d'[I] [E] que celui-ci n’a dans le même laps de temps déposé aucune somme sur ce compte.
Toutefois il n’est pas non plus ici établi que celui-ci était titulaire d’un compte personnel auprès de la [17], et qu’il aurait été le destinataire de ces fonds.
Prélèvement chèque 682
Selon l’expertise un chèque de 14 500 euros a été émis le 25 février 2013 'dont le bénéficiaire indiqué est M. ou Mme [E] mais dont le crédit n’apparaît sur aucun des comptes communiqués’ et ' le compte sur lequel ce chèque a été encaissé devra donc être précisé par M. [E]'.
L’intimé prétend que son père a abondé le compte joint par virement du solde d’un compte bancaire à hauteur de 102 467,20 euros, crédit apparaissant effectivement sur les relevés de compte.
Néanmoins, les relevés de comptes personnels de [I] [E] qui auraient permis d’étayer cette allégation ne sont pas produits de sorte qu’il n’est pas établi que ces fonds proviendraient d’un compte personnel, l’expert ayant indiqué que leur origine n’a pas pu être déterminée.
M. [Y] [E] ne rapporte donc pas la preuve que son père a effectué des versements de fonds propres sur le compte joint durant cette période, qui lui auraient permise ensuite de retirer la somme de 14 500 euros.
Faute de rapporter la preuve de leur origine, ces fonds sont réputés indivis, et la succession de l’époux en est débitrice à l’égard de l’indivision.
*créances au titre du financement des biens indivis
Selon l’article 1543 du code civil, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
Aux termes de l’article 1479 les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Selon l’article 1469 alinéa 3 dans l’hypothèse d’une créance entre époux, celle-ci ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur.
Maison de [Localité 9]
Le titre de propriété de ce bien immobilier n’est pas produit, il est donc présumé appartenir pour moitié à chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1538 du code civil.
Selon le rapport d’expertise ce bien a été acquis le 3 août 2012 au prix de 367 500 euros.
[P] [K] était propriétaire d’un appartement à [Localité 19] (94) qu’elle a vendu le 4 juin 2012 au prix de 235 000 euros soit 217 538,07 euros après déduction des frais et de la plus-value, somme portée au crédit du compte commun du couple.
Après étude du relevé de ce compte, et des virements effectués depuis les comptes propres des époux vers ce compte juste avant l’acquisition, l’expert a retenu que le financement de l’acquisition a été réalisé à hauteur de 300 732,56 euros par l’épouse, 61 574,02 euros par l’époux et 5 193,42 euros par l’indivision.
L’expert a repris dans un tableau l’ensemble des mouvements de fonds, et les relevés de compte correspondants figurent en annexe du rapport d’expertise.
A titre d’exemple, est fourni le relevé d’un compte Carré vert ouvert au nom de [P] [K] dont le solde de 37 974,02 euros a été viré sur le compte joint des époux le 31 juillet 2012.
La même somme provenant d’un compte propre de [I] [E] a été versée sur ce même compte le même jour.
La concomitance de ces opérations avec l’acquisition du bien indivis permet d’établir la réalité du financement inégal du bien entre les époux.
[P] [K] disposait ainsi d’une créance à l’encontre de son époux, dont le montant sera établi selon la technique de la dette de valeur conformément à l’article 1469 alinéa 3 susvisé.
Elle a financé le bien à hauteur de 300 732,56 euros outre 2 596,71 euros (moitié des fonds indivis ayant servi à l’acquisition) soit 303 329,27 euros au lieu de 183 750 euros.
Le profit subsistant se calcule ainsi : dépense faite pour l’acquisition (303 329,27 euros) / coût global de l’acquisition (367 500 euros) x valeur du bien au jour de la liquidation selon son état au jour de l’acquisition.
La valeur du bien à ce jour est inconnue de la cour, et il appartiendra par conséquent aux parties de fournir des avis de valeur au notaire en charge des opérations liquidatives, qui fixera la valeur à la moyenne de ces avis, afin de calculer le montant de la créance de [P] [K] sur [I] [E] conformément à la règle ci-dessus énoncée.
Bien immobilier de [Localité 27]
Le 28 juillet 2005, les époux [E] ont acquis à concurrence de 66% pour l’époux et 34% pour l’épouse un appartement et un garage situés dans un ensemble immobilier à [Localité 27] au prix de 273 000 euros, dont 128 373 euros financés au moyen d’un emprunt contracté auprès de la [21] remboursable en 180 mois.
L’acte ne précise pas l’origine des fonds ayant permis le financement de l’apport de 144 627 euros.
M. [Y] [E] soutient que cet apport a été financé à hauteur de 121 959 euros en propre par son père, «qui avait vendu un bien propre peu de temps auparavant ». Il verse aux débats un acte notarié en date du 13 octobre 2001 aux termes duquel [I] [E] a vendu avec sa mère un bien situé à [Localité 28] au prix de 121 959,21 euros et perçu au titre de cette vente la somme de 110 373,09 euros.
Toutefois, il n’existe aucune concomitance entre cette vente et l’acquisition du bien indivis de [Localité 27], et il n’est établi par aucune pièce que les fonds auraient ensuite servi à cette acquisition.
Pour fixer le montant de l’apport sur fonds propres de son père, l’intimé se contente de faire des suppositions sur le remboursement du crédit, mais aucun relevé de compte n’est produit permettant d’étayer ses dires.
La preuve d’un financement par l’époux excédant sa part dans le bien immobilier lui ouvrant droit à créance contre son épouse n’est donc pas rapportée et M. [Y] [E] sera débouté de sa demande.
*recel successoral
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Il ressort de ce qui précède que [I] [E] a détourné à son profit la somme de 7 150 euros appartenant en propre à son épouse et que les sommes de 100 000 euros et 14 500 euros étaient indivises entre les époux.
Le prélèvement de sommes au préjudice de l’indivision ne peut ici se voir appliquer la sanction du recel, l’époux étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision non en qualité d’héritier mais
d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage.
Quant au prélèvement de 7 150 euros, il n’est nullement démontré qu’il aurait eu pour but de frustrer les filles de son épouse, ses cohéritières, de son bénéfice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [S] de leur demande de ce chef.
*demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les appelantes ne rapportent pas la preuve que la découverte des prélèvements effectués par leur beau-père sur les fonds propres de leur mère ou sur l’indivision leur aurait occasionné le traumatisme allégué et le jugement sera également confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre [I] [E] et [P] [K],
Commet pour y procéder Me [G] [Z], notaire à [Localité 23] (30), selon les mêmes modalités que celles prévues au jugement pour le partage de la succession de [P] [K],
Fixe la créance de l’indivision résultant du régime matrimonial sur la succession de [I] [E] à la somme de 114 500 euros,
Fixe la créance de la succession de [P] [K] sur celle [I] [E] à la somme de 7 150 euros,
Dit que la succession de [P] [K] est créancière de celle de son époux [I] [E] au titre du financement du bien immobilier situé à [Localité 9],
Dit qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de cette créance selon la formule suivante : dépense faite pour l’acquisition / coût global de l’acquisition x valeur du bien au jour de la liquidation selon son état au jour de l’acquisition,
Dit que les parties devront fournir au notaire chacune deux avis de valeur du bien immobilier de [Localité 9] et que le notaire fixera la valeur du bien au jour de la liquidation à la moyenne de ces avis,
Déboute M. [Y] [E] de sa demande de fixation de créance envers la succession de [P] [K] au titre du financement par son père du bien immobilier de [Localité 27],
Dit que les dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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