Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-10.824, Inédit
TGI 15 octobre 2013
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CA Amiens
Confirmation 26 novembre 2015
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CASS
Cassation partielle 10 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité du fournisseur

    La cour a estimé que la société Sanders Nord avait effectivement accordé des concours ruineux, ce qui a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de Monsieur X…

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice subi par Monsieur X… correspondait au montant de la créance déclarée par la société Sanders, ce qui a été contesté par cette dernière.

  • Accepté
    Nullité des garanties consenties

    La cour a prononcé la nullité des garanties, considérant qu'elles étaient disproportionnées par rapport aux concours consentis.

  • Accepté
    Mainlevée des garanties

    La cour a ordonné la mainlevée des garanties, considérant qu'elles étaient nulles.

Résumé par Doctrine IA

La société Sanders Nord Est, successeur de la société Sanders Nord, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a retenu sa responsabilité pour avoir accordé des concours financiers fautifs à M. X…, éleveur en difficulté financière. La cour d'appel a jugé que la société Sanders s'était immiscée de manière fautive dans la gestion de l'entreprise de M. X… et l'avait soutenue de manière abusive, en transformant des encours en prêts à intérêts avec des garanties disproportionnées, aggravant ainsi son insuffisance d'actif. La société Sanders invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen conteste la qualification de concours ruineux et disproportionnés, arguant que la cour d'appel aurait dû se limiter à considérer la charge d'intérêts supportée par M. X…, conformément à l'article L. 650-1 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement déduit le caractère fautif des concours accordés par la société Sanders. Le second moyen, pris en sa première branche, reproche à la cour d'appel d'avoir évalué le préjudice subi par M. X… et ses créanciers à hauteur de la créance déclarée par la société Sanders au passif de la procédure collective, sans se limiter à l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, en application de l'article L. 650-1 du code de commerce, car la société Sanders n'est tenue que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer, et non l'intégralité de la créance déclarée. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Douai pour être jugées conformément à ce principe.

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Commentaires6

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1La Cour de cassation confirme l'interprétation stricte de la notion de fraude comme exception au bouclier de l'article L. 650-1 du Code de commerceAccès limité
Antoine Gouëzel · Gazette du Palais · 28 mai 2024

2Article L. 650-1 du Code de commerce : première brèche dans le bouclier légalAccès limité
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 mai 2018

3Contenu du préjudice réparable en cas de crédit ruineuxAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 17 avril 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-10.824
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.824
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 2015
Textes appliqués :
Article L. 650-1 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635176
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00067
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Sur les parties

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