Article L213-8 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires8

Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2025

Rappelons, en préalable, que l'isolement est régi par l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, aux termes duquel : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] R. 213-17 du code pénitentiaire. 2 Art. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Après cassation, dans le cadre du règlement au fond du litige, en application de l'article L. 821-2 du CJA, vous écarterez, au regard de ce qui vient d'être dit, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2025

De la même façon que pour les « quartiers spécifiques », l'article L. 224-6 prévoit que : « La décision d'affectation dans un [QLCO] doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire » et il précise que : « Cette décision est valable pour 5 Art. L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire. 6 Art. L. 224-5 à L. 224-11. 7 Art. […] en effet, la mise à l'isolement d'un détenu est prononcée, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « par mesure de protection ou de sécurité », son article R. 213-30 précisant que : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2025

De la même façon que pour les « quartiers spécifiques », l'article L. 224-6 prévoit que : « La décision d'affectation dans un [QLCO] doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire » et il précise que : « Cette décision est valable pour 5 Art. L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire. 6 Art. L. 224-5 à L. 224-11. 7 Art. […] en effet, la mise à l'isolement d'un détenu est prononcée, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « par mesure de protection ou de sécurité », son article R. 213-30 précisant que : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, […]

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Décisions+500

[…] Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M me A C, représentée par M e Bagard, demande au tribunal : […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] — elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 213-8 et R. 213-30 du code pénitentiaire dès lors que l'absence d'évaluation en quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) n'est pas au nombre des critères pouvant justifier un placement à l'isolement ;

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[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que son état de santé ait été pris en compte ; elle méconnait l'article L. 213-8 du code pénitentiaire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de faits précis et avérés mentionnés ; l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; […] Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

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[…] En troisième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, […] qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […] 8. […]

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