Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2025, n° 2503915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503915 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laplane demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes l’a placé à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu à l’isolement malgré l’absence de transfert.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que son état de santé ait été pris en compte ; elle méconnait l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de faits précis et avérés mentionnés ; l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le 10 mars 2025, ses services ont prononcé la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressé qui a été transféré dans un autre établissement où il est placé en détention ordinaire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 17 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a, par une décision en date du 10 mars 2025, prononcé la mainlevée de la décision attaquée. Par suite, la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a placé à l’isolement M. B a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laplane d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laplane, avocat de M. B, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Document
- Justice administrative ·
- Trésorerie ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Tableau
- Expertise ·
- Ville ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Chauffage urbain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Tiré ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Mariage ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Soudan ·
- Convention de genève ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédures particulières ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Aide juridique ·
- Suspension
- Péage ·
- Délit d'entrave ·
- Crime ·
- Détériorations ·
- Code pénal ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Liberté du travail ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.