1. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux. La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique aux accords verticaux conclus entre une association d’entreprises et un membre individuel, ou entre une telle association et un fournisseur individuel, que si tous les membres de l’association sont détaillants de biens et sous réserve qu’aucun des membres individuels de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d’affaires annuel total qui dépasse 50 millions d’euros. Les accords verticaux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l’application de l’article 101 du traité aux accords horizontaux conclus par les membres de l’association et aux décisions adoptées par l’association.
3. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l’acheteur ou l’utilisation par l’acheteur de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l’objet principal de ces accords et qu’elles soient directement liées à l’utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l’acheteur ou ses clients. L’exemption s’applique sous réserve qu’en relation avec les biens ou les services contractuels, ces dispositions ne comportent pas de restrictions de concurrence ayant un objet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règlement.
4. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Toutefois, cette exemption s’applique lorsque des entreprises concurrentes concluent un accord vertical non réciproque et que l’une des conditions suivantes est remplie:
| (a) | le fournisseur est actif en amont en tant que producteur, importateur ou grossiste et en aval en tant qu’importateur, grossiste ou détaillant de biens, tandis que l’acheteur est un importateur, un grossiste ou un détaillant en aval et non une entreprise concurrente en amont où il achète les produits contractuels; ou |
| (b) | le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d’activité commerciale, tandis que l’acheteur fournit ses services au stade de la vente au détail et n’est pas une entreprise concurrente au stade de l’activité commerciale où il achète les services contractuels. |
5. Les exceptions prévues au paragraphe 4, points a) et b), ne s’appliquent pas aux échanges d’informations entre le fournisseur et l’acheteur qui soit ne sont pas directement liés à la mise en œuvre de l’accord vertical soit ne sont pas nécessaires pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels ou qui ne remplissent aucune de ces deux conditions.
6. Les exceptions prévues au paragraphe 4, points a) et b), ne s’appliquent pas aux accords verticaux relatifs à la prestation de services d’intermédiation en ligne lorsque le prestataire des services d’intermédiation en ligne est une entreprise concurrente sur le marché en cause pour la vente des biens ou services objet de l’intermédiation.
7. Le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux faisant l’objet d’un autre règlement d’exemption par catégorie, sauf si ce dernier le prévoit.
Une telle obligation est définie à l'article 1 er du règlement (UE) 2022/720 comme « toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, […]
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