Article L114-3 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les agents réservistes participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article L114-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L114-3 C. pénit.: la jurisprudence est rare et applique le texte de façon stricte, en contrôlant surtout la légalité des décisions d'organisation prises par l'administration (qui peut solliciter des réservistes) et l'aptitude des intéressés à demander des missions de formation. Le juge administratif vérifie la compétence de l'autorité, l'existence d'un besoin du service et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. […] En pratique, les contentieux portent plus sur la régularité de la décision que sur l'interprétation matérielle du champ des missions prévu par l'article.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).