Infirmation partielle 26 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 avr. 2022, n° 19/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 10 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'avocats FIDAL, SAS CARGILL FOODS FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
AD
ARRÊT du : 26 AVRIL 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/03393 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 10 Octobre 2019 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 12 Septembre 1966 à BRAZAVILLA (CONGO)
3 rue Condorcet
45400 FLEURY LES AUBRAIS
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS CARGILL FOODS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Rue des Fougères ZI de la Saussaye
45590 SAINT CYR EN VAL
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Amandine RAVEL de la société d’avocats FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : 3 février 2022 à 9h00
Audience publique du 3 Février 2022 à 9h30 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [P] a été engagé à compter du 13 septembre 1999 par la SAS Cargill Foods France en qualité d’opérateur de ligne puis d’opérateur logistique.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
M. [U] [P] est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel.
Le 9 mai 2016, M. [U] [P] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Estimant être victime de discrimination en raison de ses activités syndicales et n’avoir pas bénéficié pas des dispositions du code du travail visant à garantir l’évolution de rémunération des salariés protégés dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30 % de la durée du temps de travail, M. [U] [P] a saisi le 8 mars 2018 le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire dont il a été l’objet et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section industrie, a :
— Dit qu’il n’est pas fait état d’une moindre discrimination liée à l’activité syndicale de M. [U] [P] ;
— Débouté M. [U] [P] de ses demandes ;
— Condamné M. [U] [P] à verser la somme de 200 euros à la SAS Cargill Foods France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] [P] aux dépens.
M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [P] demande à la cour de :
Déclarer M. [U] [P] recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit qu’il n’est pas fait état d’une moindre discrimination liée à l’activité syndicale de M. [U] [P] ;
Débouté M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [U] [P] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [U] [P] a subi une discrimination illicite en raison de son appartenance et de ses activités syndicales ;
Annuler la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2016 ;
En conséquence,
Condamner la SAS Cargill Foods France à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes :
14.000 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2014 à juillet 2021 outre,
1.400 euros brut au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
622,79 euros brut à titre de rappel de salaire et accessoires (temps d’habillage, indemnités de repas, outre 62,29 euros brut au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir
45.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination illicite et des différents aspects de cette discrimination
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la remise à M. [U] [P] de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir ;
Ordonner à la SAS Cargill Foods France, à compter de la décision à intervenir, de faire bénéficier M. [U] [P] des temps d’habillage, de passage de consignes et des indemnités de panier les jours où il prend des heures de délégation ;
Ordonner à la SAS Cargill Foods France, à compter de la décision à intervenir d’abonder le compteur de repos compensateur de M. [U] [P] les jours où il prend des heures de délégation de manière identique aux jours où il n’en prend pas ;
Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;
Débouter la SAS Cargill Foods de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
Condamner la SAS Cargill Foods aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Cargill Foods France demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [U] [P] en son appel et en ses demandes ;
En conséquence, l’en débouter purement et simplement ;
Confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
Débouté M. [U] [P] de ses demandes ;
Condamné M. [U] [P] à verser la somme de 200 euros à la SAS Cargill Foods au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [U] [P] à verser à la SAS Cargill Foods France la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamner également aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
MOTIFS
Sur l’existence d’une discrimination
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.
M. [U] [P] est notamment titulaire des mandats suivants : conseiller du salarié, membre titulaire du comité social et économique, délégué syndical et défenseur syndical.
Il soutient avoir subi une discrimination à raison de ses activités syndicales.
A l’appui de sa demande (conclusions p. 6 à 19), il invoque :
— la notification de sanctions disciplinaires injustifiées ;
— une surveillance hiérarchique renforcée ;
— une absence d’évolution professionnelle ;
— une absence d’entretien individuel annuel entre 2012 et 2018 ;
— la perception d’un salaire inférieur à celui de ses collègues ;
— une perte de salaire lors de la prise de ses heures de délégation ;
— une déclaration tardive de l’accident du travail survenu le 5 août 2017 ;
— l’absence d’application des dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail relative à l’évolution de la rémunération des salariés protégés ;
— l’intervention de la direction de la société auprès du syndicat CFTC.
Il convient dans un premier temps de vérifier si ces éléments sont matériellement établis.
M. [U] [P] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fait l’objet d’une surveillance hiérarchique renforcée.
S’agissant de la perte de salaire lors de la prise de ses heures de délégation, M. [U] [P] soutient, sans être contredit, qu’au sein de la SAS Cargill Foods France, le temps d’habillage est considéré comme du temps de travail effectif.
Il affirme qu’il n’est pas réglé du temps d’habillage lorsqu’il prend ses heures de délégation, les jours où se tiennent les réunions des délégués du personnel et les jours consacrés aux négociations annuelles obligatoires (conclusions, p. 16).
L’assimilation des temps consacrés à l’habillage à du temps de travail effectif entraîne son inclusion dans l’horaire de travail. Elle n’impose aucunement à l’employeur de rémunérer ces temps de manière distincte. Il ressort des bulletins de paie produits par M. [U] [P] que sa rémunération lui a été intégralement maintenue pendant ses heures de délégation.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail relative à l’évolution de la rémunération des salariés protégés
L’article L. 2141-5-1 du code du travail, créé par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dispose :
« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.»
Ce texte est entré en vigueur le 19 août 2015. M. [U] [P] ne peut donc utilement l’invoquer pour la période antérieure à cette date.
M. [U] [P] n’indique pas le nombre d’heures de délégation dont il a disposé chaque année depuis l’application de cette disposition. Il ne précise pas le nombre d’heures auquel chaque mandat dont il se prévaut lui ouvrait droit.
Il y a lieu de retenir qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’article L. 2141-5-1 du code du travail, il disposait d’un crédit annuel de 216 heures au titre de son mandat de délégué syndical (18 heures par mois) et de 240 heures au titre de son mandat de membre titulaire du comité d’entreprise (20 heures par mois), soit un nombre d’heures légal de délégation de 456 heures par an.
Il ressort des décomptes de temps produits par le salarié (pièce n° 3) que ce nombre d’heures légal de délégation représentait en 2015, 2016 et 2017 moins de 30 % de son temps annuel de travail.
Le nombre d’heures de délégation dont disposait M. [U] [P] a été susceptible d’être affecté par la mise en place du comité social et économique. A supposer, ce qui n’est pas démontré, qu’il aurait été membre élu de cette instance, le salarié ne produit aucun élément sur le nombre d’heures de délégation qui lui auraient été attribuées pour l’exercice de son mandat, étant précisé que ce nombre peut être fixé par accord collectif ou par la loi en fonction de la taille de l’entreprise.
M. [U] [P] ne verse aux débats aucun élément sur le nombre d’heures de délégation qu’il a prises en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il n’établit pas donc pas pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie d’évolution de salaire prévue par l’article L. 2141-5-1 du code du travail.
Les autres éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe à raison de ses activités syndicales.
Il convient de vérifier si l’employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur la notification de sanctions disciplinaires injustifiées
M. [U] [P] a fait l’objet le 9 mai 2016 d’une mise à pied disciplinaire d’un jour pour des faits du 23 mars 2016 à savoir, de s’être retrouvé deux fois sur cette même journée en situation non conforme quant au temps de travail effectif :
— en allant et en revenant de pause sans badger ;
— en ne remplissant pas de bon de délégation alors qu’il officiait sur la ligne en tant que délégué syndical.
Il ressort des documents versés aux débats par l’employeur (pièces n° 17 et 18) que le salarié a contesté cette sanction.
La SAS Cargill Foods France ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits énoncés dans la lettre de mise à pied disciplinaire.
Il y a donc lieu de retenir que cette sanction est injustifiée.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2016.
Sur l’absence d’évolution professionnelle
M. [U] [P] a été engagé à compter du 13 septembre 1999 par la SAS Cargill Foods France en qualité d’opérateur de ligne, catégorie ouvrier, coefficient 145 de la classification de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
Selon les bulletins de paie versés aux débats, il occupe, au moins depuis janvier 2014, les fonctions d’opérateur logistique, catégorie ouvrier, coefficient 195.
Il y a lieu d’en déduire que le salarié n’a connu quasiment aucune progression de carrière depuis son embauche.
Il ne ressort cependant pas des pièces versées aux débats que le salarié aurait formé une demande de promotion sur un poste d’agent de maîtrise qui aurait été refusée ou que l’employeur aurait confié à un autre salarié un poste d’agent de maîtrise que M. [U] [P] aurait été en capacité d’occuper.
Il ne ressort pas de l’entretien individuel du 2 juillet 2018 que M. [U] [P] aurait les compétences requises pour être classé en qualité d’agent de maîtrise.
La SAS Cargill Foods France justifie que le salarié a régulièrement participé à des formations entre 2013 et 2017 (pièce n° 20).
Sur l’absence d’entretien individuel annuel entre 2012 et 2018
Les salariés de la SAS Cargill Foods France sont éligibles chaque année :
— à une augmentation générale, accordée à chacun des salariés de l’entreprise ;
— à une augmentation individuelle, en fonction des résultats individuels.
La tenue d’un entretien individuel annuel conditionne l’attribution d’une augmentation individuelle.
M. [U] [P] a bénéficié d’un entretien individuel annuel le 14 septembre 2012 et le 2 juillet 2018.
M. [R] relate avoir réalisé l’entretien annuel d’évaluation de M. [U] [P] en 2014 et 2015, ajoutant que l’intéressé avait refusé de signer le compte-rendu d’entretien du 15 juin 2015 (pièce n° 65 du dossier de l’employeur). Cette attestation emporte la conviction de la cour, peu important que son auteur ait manifestement ajouté un paragraphe à une première version.
En revanche, la SAS Cargill Foods France ne justifie ni même n’allègue avoir organisé un entretien individuel en 2013, 2016 et 2017. A cet égard, elle ne peut utilement invoquer comme élément objectif de justification une prétendue carence du supérieur hiérarchique de M. [U] [P] et la circonstance que d’autres agents du service logistique n’auraient pas été évalués chaque année.
M. [U] [P] soutient, sans être contredit, n’avoir bénéficié d’aucune augmentation individuelle entre 2012 et 2018 (conclusions p. 10 et 11). L’employeur n’apporte aucune justification objective sur ce point.
Sur la perception d’un salaire inférieur à celui de ses collègues
M. [U] [P] soutient avoir constaté qu’il percevait un salaire inférieur à celui de ses collègues occupant des fonctions relevant du même niveau de classification (conclusions, p. 12).
Il verse aux débats les bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2018 de M. [N], opérateur logistique, classé comme lui au coefficient 195. Ce salarié a perçu, pour la période considérée un salaire mensuel de base, hors primes, de 1 919,24 euros brut alors que celui de M. [U] [P] était de 1 834,95 euros brut.
Cependant, M. [N], qui bénéficie d’une ancienneté supérieure, étant entré dans l’entreprise le 27 octobre 1995, a fait l’objet, à l’issue des entretiens individuels de 2014 et 2015, d’une notation supérieure à celle de M. [U] [P].
La différence de rémunération est dès lors objectivement justifiée.
M. [U] [P] produit également le bulletin de salaire du mois de juin 2019 de M. [V] [W], opérateur polyvalent coefficient 195. Il souligne que celui-ci a une ancienneté fixée au 7 août 2006, inférieure à la sienne et perçoit un salaire mensuel de base de 1 899,05 euros alors que le sien, pour le mois considéré était de 1 882,40 euros.
Si la SAS Cargill Foods France ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier cette différence de salaire, celle-ci apparaît peu significative.
Cependant, l’employeur démontre que les huit opérateurs logistique de l’entreprise sont positionnés au coefficient 195, étant précisé que certains ont une ancienneté supérieure à celle de M. [U] [P] (pièce n° 6). Il produit les bulletins de paie d’autres salariés. Il convient de ne pas prendre en considération ceux de salariés exerçant des fonctions différentes de celles de M. [U] [P], tels que les opérateurs hygiène environnement classés au coefficient de 185 ou les caristes. Néanmoins, il y a lieu de prendre en compte les bulletins de paie de salariés exerçant des fonctions d’opérateur polyvalent, classés au coefficient 195 et ayant une ancienneté similaire à celle de M. [U] [P]. Certains de ces salariés perçoivent une rémunération inférieure à celle de l’intéressé.
Au regard du panel produit par l’employeur, la disparité de traitement entre M. [U] [P] et M. [V] [W] doit être relativisée.
Il n’est donc pas établi que M. [U] [P] perçoit une rémunération inférieure à celle d’autres salariés placés dans une situation comparable à la sienne.
Sur la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail survenu le 5 août 2017
Selon le registre d’infirmerie de la SAS Cargill Foods France, le 5 août 2017, M. [U] [P], en tirant la bâche d’un camion, s’est fait mal à l’épaule gauche.
La SAS Cargill Foods France n’a procédé à la déclaration d’accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie que le 28 septembre 2017, après que cet organisme a adressé le 18 septembre 2017 au salarié un courrier l’informant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de déclarer l’accident du travail dans les 48 heures.
Il ressort d’un courriel émis le 27 septembre 2017 par une infirmière de la SAS Cargill Foods France qu’elle était en congés le samedi 5 août 2017 et que les salariés présents au cours de cette période, bien qu’informés de ce que M. [U] [P] était en arrêt de travail du 7 au 12 août 2017, n’ont pas eu le réflexe de déclarer à la CPAM l’existence d’un arrêt de travail.
La SAS Cargill Foods France justifie avoir établi un rapport décrivant les circonstances de l’accident et contenant une proposition de mesures correctrices (pièce n° 9).
La déclaration d’accident du travail du 28 septembre 2017 porte la mention « régularisation d’une déclaration d’accident du travail (non déclaré par erreur / congés d’été) ».
La SAS Cargill Foods France avoir par la suite fait preuve de diligence dans ses relations avec la CPAM qui, par courrier du 16 novembre 2017, lui a fait savoir que l’instruction du dossier était terminée.
Par courrier du 6 décembre 2017, la CPAM a notifié à la SAS Cargill Foods France la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.
Il en ressort que la tardiveté de la déclaration d’accident du travail résulte d’une désorganisation du service et est étrangère à toute discrimination.
Sur l’intervention de la direction de la société auprès du syndicat CFTC
M. [U] [P] invoque un échange de courriels intervenu en 2015 dans lequel, par message du 21 juillet 2015, la SAS Cargill Foods France s’est plainte auprès de la CFTC de son comportement, relatant être confrontée à des écrits injurieux envers le management et certains collaborateurs et indiquant que deux salariés souhaitaient déposer plainte.
Les parties ne versent pas aux débats les écrits litigieux, de sorte que la cour ne peut apprécier s’ils présentent ou non un caractère injurieux.
Il ressort cependant de ces échanges que l’initiative de l’employeur visait à apaiser la situation en organisant une réunion avec des représentants de la CFTC, à laquelle M. [U] [P] était convié.
Une telle démarche est exclusive de tout harcèlement moral.
M. [U] [P] fait également état d’un incident survenu le 6 novembre 2017. Les attestations de Mme [E] et de Mme [M], préposées de la SAS Cargill Foods France, relatant que le salarié a quitté une formation en haussant le ton contre la responsable des ressources humaines, emportent la conviction de la cour. La circonstance qu’une formation ait été organisée le jour où se tenait une réunion de clôture des comptes de la société à laquelle M. [U] [P] devait assister est exclusive de toute discrimination.
En conclusion, il y a lieu de retenir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l’activité syndicale.
L’employeur est tenu de veiller à ce que l’utilisation des heures de délégation n’entraîne aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. Dans le cadre de la présente instance, M. [U] [P] n’a formé aucune observation relative au paiement des indemnités de panier et à l’abondement du compteur de repos compensateur les jours où il prend ses heures de délégation. Il n’y a donc pas lieu, pour l’avenir, d’ordonner à la SAS
Cargill Foods France de respecter ses obligations en la matière. Pour les raisons précédemment exposées, il y a lieu de rejeter la demande qu’il forme, pour l’avenir, relativement aux temps d’habillage.
Sur les autres demandes pécuniaires de M. [U] [P]
Pour les raisons précédemment exposées, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [U] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prise des heures de délégation.
S’agissant de la demande fondée sur l’article L. 2141-5-1 du code du travail, il y a lieu de rappeler que M. [U] [P] ne peut prétendre à la garantie d’évolution salariale avant le 19 août 2015, date d’entrée en vigueur de ce texte.
Ainsi qu’il a précédemment été indiqué, M. [U] [P] ne justifie pas que les heures de délégation dont il disposait lui ouvraient droit au bénéfice de ce dispositif législatif.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] [P] de sa demande au titre de la remise de bulletins de salaire.
Sur les intérêts de retard
Il y a lieu de dire que les condamnations prononcées au profit de M. [U] [P] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Cargill Foods France aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [U] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [U] [P] de ses demandes tendant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2016 et à la condamnation de la SAS Cargill Foods France à lui verser des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination illicite, en ce qu’il a dit qu’il n’était pas fait état d’une moindre discrimination liée à l’activité
syndicale de M. [U] [P], en ce qu’il a condamné M. [U] [P] à verser à la SAS Cargill Foods France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2016 ;
Condamne la SAS Cargill Foods France à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l’activité syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [U] [P] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SAS Cargill Foods France à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Cargill Foods France aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Autorisation ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Caution ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Salaire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Port d'arme ·
- Emprisonnement ·
- Relaxe ·
- Acquittement
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Accord ·
- Distribution ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Départ volontaire ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Titre ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Péage ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Visioconférence ·
- Aire de stationnement ·
- Frontière ·
- Police ·
- Étranger ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Avis ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Redressement judiciaire ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.