Article R774-5 du Code pénitentiaire
Article R774-4
Article R774-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R774-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R. 774-5 est appliqué par les juridictions de Nouvelle-Calédonie en assimilant les “personnes agréées” aux avocats pour les droits régis par les articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16 du Code pénitentiaire, notamment l'accès au détenu et la confidentialité des échanges. En pratique, le contrôle du juge porte surtout sur la régularité de l'agrément et le respect des règles de sécurité, l'administration ne pouvant refuser l'accès au seul motif que l'intervenant n'est pas avocat dès lors qu'il est dûment agréé.

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