Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R. 774-5 est appliqué par les juridictions de Nouvelle-Calédonie en assimilant les “personnes agréées” aux avocats pour les droits régis par les articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16 du Code pénitentiaire, notamment l'accès au détenu et la confidentialité des échanges. En pratique, le contrôle du juge porte surtout sur la régularité de l'agrément et le respect des règles de sécurité, l'administration ne pouvant refuser l'accès au seul motif que l'intervenant n'est pas avocat dès lors qu'il est dûment agréé.
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