Article R313-2 du Code pénitentiaire
Article R313-1
Article R313-3

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires4

1Article R311-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — il existe une ambiguïté: « R311-3 » renvoie souvent soit au Code de justice administrative (compétence des TA), pas au Code pénitentiaire, soit, côté pénitentiaire, à d'autres articles proches comme R313-2 (droits de la défense en détention). Je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de décisions citant précisément « R311-3 du Code pénitentiaire ». Si vous confirmez la bonne référence (R… du Code pénitentiaire ou R311-3 du CJA), je vous donne aussitôt une synthèse jurisprudentielle ciblée.

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2Article R131-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — À ce jour, on trouve peu ou pas de décisions publiées citant explicitement l'article R.131-1 du Code pénitentiaire, la jurisprudence se fondant plutôt sur des textes opérationnels (par ex. R.313-2 sur les droits de la défense, R.541-14 sur les permissions) et sur des normes supérieures. […]

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3Article R774-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R. 774-5 est appliqué par les juridictions de Nouvelle-Calédonie en assimilant les “personnes agréées” aux avocats pour les droits régis par les articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16 du Code pénitentiaire, notamment l'accès au détenu et la confidentialité des échanges. En pratique, le contrôle du juge porte surtout sur la régularité de l'agrément et le respect des règles de sécurité, l'administration ne pouvant refuser l'accès au seul motif que l'intervenant n'est pas avocat dès lors qu'il est dûment agréé.

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Décisions103

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, […] en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l'article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ». […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, […] à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l'article R. 234-15 du même code : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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