Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 3
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire, en matière d'isolement ou d'affectation dans un quartier sécurisé par un mandataire de son choix.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R. 774-5 est appliqué par les juridictions de Nouvelle-Calédonie en assimilant les “personnes agréées” aux avocats pour les droits régis par les articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16 du Code pénitentiaire, notamment l'accès au détenu et la confidentialité des échanges. En pratique, le contrôle du juge porte surtout sur la régularité de l'agrément et le respect des règles de sécurité, l'administration ne pouvant refuser l'accès au seul motif que l'intervenant n'est pas avocat dès lors qu'il est dûment agréé.
Lire la suite…[…] applicable, […] Aux termes de l'article R . 234-17 du même code : » () L'avocat, […] aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313 -2 à R. 313 -8 et R. 313 […]
[…] c'est à tort que l'administration a estimé ces propos constitutifs de la faute disciplinaire du deuxième degré prévue au 12° de l'article R . 232-4 code pénitentiaire ; […] aux termes de l'article L. 122- 1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, […] Aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire […]
[…] 1. […] garde des sceaux a décidé de maintenir l'intéressé à l'isolement du 11 octobre 2023 au 11 janvier 2024, sur le fondement des articles L. 213-8 et R. 213-25 du code pénitentiaire. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, […]
Application par la jurisprudence Je n'ai pas trouvé de décisions dans vos bases liant explicitement “R.313-1 du Code pénitentiaire” et la jurisprudence, et plusieurs résultats renvoient plutôt à l'article 313-1 du Code pénal sur l'escroquerie. Pouvez-vous confirmer le libellé exact de l'article visé dans le Code pénitentiaire ou son objet (ex. régime disciplinaire, communications, aménagements de peine, etc.) ? Avec ce libellé, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases immédiatement.
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