Article R313-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-6-8 (Ab), art. R. 57-6-8 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2001605
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ». […]

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  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Centre pénitentiaire·
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  • Faute disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Personnes·
  • Cellule

2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 25 avril 2023, n° 2302827
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ». […]

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  • Territoire français·
  • Départ volontaire·
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  • Illégalité·
  • Étranger·
  • Emprisonnement·
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Territoire national

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 mars 2024, n° 2302266
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ».

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  • Isolement·
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  • Cellule·
  • Établissement
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