Article R313-14 du Code pénitentiaire
Article D313-13
Article R313-15

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires7

1Article R313-14 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de R.313-14: les juges rappellent que le « permis de communiquer » avec l'avocat est de droit et ne peut être refusé ou retardé que pour des motifs précis et proportionnés, à peine d'atteinte au droit de la défense. Pour les condamnés, le JAP ou son greffier délivre le permis quand l'exécution de peine l'exige, sinon le chef d'établissement reste compétent; pour les prévenus, c'est le magistrat saisi du dossier, et les refus doivent être motivés et contrôlés au regard de la nécessité et de la sécurité. […] Base légale rappelée par l'article.

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2Article R774-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R. 774-5 est appliqué par les juridictions de Nouvelle-Calédonie en assimilant les “personnes agréées” aux avocats pour les droits régis par les articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16 du Code pénitentiaire, notamment l'accès au détenu et la confidentialité des échanges. En pratique, le contrôle du juge porte surtout sur la régularité de l'agrément et le respect des règles de sécurité, l'administration ne pouvant refuser l'accès au seul motif que l'intervenant n'est pas avocat dès lors qu'il est dûment agréé.

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3Liberté : le droit pour l'avocat de rendre visite à son client
lemondedudroit.fr · 6 août 2024

Un homme incarcéré au sein de plusieurs établissements pénitentiaires successifs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, […] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. […] Dans un arrêt rendu le 14 juin 2024 (requête n° 477671), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des disposition des articles L. 313-2, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire et R. 57-6-5, 712-6, […]

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Décisions13

[…] 5. Aux termes de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. (…) ». Et aux termes de l'article R. 313-15 du même code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ». […] O R D O N N E :

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[…] 5. Aux termes de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. (…) ». Et aux termes de l'article R. 313-15 du même code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ». […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 2023, n° 2303264Rejet

[…] — son avocat a droit à un permis de communiquer en application des dispositions de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire. […] O R D O N N E :

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