Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACCÈS AU DROIT / Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE / Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
Article R313-14 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.
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[…] le juge en charge du dossier étant en vacances, quand une telle circonstance résultait de la seule organisation du service de la justice et ne pouvait être opposée à l'avocat de Monsieur [T], qui avait sollicité le permis de communiquer de ses collaborateurs dans les formes légales, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du Code pénitentiaire, préliminaire, D. 32-1-2, D. 591, […]
Lire la suite…- Transmission par voie électronique·
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2. Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 2023, n° 2303264
[…] — la condition relative à l'urgence est satisfaite dans la mesure où aucun permis de visite n'a été transmis à son avocat depuis plus de cinq mois ; — la carence du directeur du centre pénitentiaire de Grasse dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté de communiquer avec son avocat ; — son avocat a droit à un permis de communiquer en application des dispositions de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
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