Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10, relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
Application par la jurisprudence Nota bene — R. 773-2 est une clause d'adaptation: en Nouvelle-Calédonie, il “transpose” les règles métropolitaines relatives aux soins en détention aux médecins et unités de soins locaux, sur le fondement d'une convention L. 774-2, et à défaut, par application directe des articles listés. En pratique contentieuse, le juge vérifie d'abord l'existence et la portée de la convention pour déterminer qui est compétent et responsable entre l'établissement de santé calédonien et l'administration pénitentiaire.
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