Article R544-5 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. R61-27 (V), art. R. 61-27 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par les dispositions de l'article R. 544-7, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes habilitées mentionnées par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
Durant le délai prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne condamnée intéressée sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'elle est tenue de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles elle est astreinte.
Lors de la pose, il est remis à la personne condamnée intéressée un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35 du code de procédure pénale, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 du même code, ainsi que les dispositions de l'article R. 544-26 du présent code relatif au droit d'accès et de rectification.

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