Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article 731-1.
Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
La dispense d'inscription au B2 prononcée par la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 775-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Les conditions d'accès à la libération conditionnelle L'article 730 du code de procédure pénale (texte officiel) répartit la compétence entre le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines. […] est celle qu'il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées. » L'article 733 du code de procédure pénale (texte officiel […] L'article 733 du code de procédure pénale prévoit que le condamné doit subir tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à effectuer au moment de sa mise en liberté. […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 11, 733, 668 à 674-2 du Code de procédure pénale, violation des articles C. 768, alinéa 3, de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, C. 942 de la même instruction, violation de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte à la présomption d'innocence, violation du secret de l'instruction, des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] RAPPELLE qu'en application de l'article 733 du Code de Procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la présente décision, ou à sa demande, celle-ci pourra être révoquée par le Juge de l'Application des Peines, entraînant l'incarcération du condamné pour toute ou partie de la durée de l'emprisonnement lui restant à subir ;
[…] qu'en retenant que la mise en examen de M. [B] reposait sur des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation à des faits délictuels, ce qui constituait une inconduite notoire justifiant la révocation de sa libération conditionnelle, après avoir pourtant rappelé que toute personne suspectée ou poursuivie était présumée innocente tant que sa culpabilité n'avait pas été établie, la cour d'appel a violé l'article 733 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code et l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Art. 730 CPPArt. 733 CPPCass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-84.683 L'article 729-3 du Code de procédure pénale ouvre une voie dérogatoire. […]
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