Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE / Chapitre Ier : INFORMATION DES PERSONNES DÉTENUES
Article R361-3 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies par les dispositions du présent chapitre et des articles R. 1 à R. 25 et R. 81 à R. 85 du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.