Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 8
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies par les dispositions du présent chapitre et des articles R. 1 à R. 25 et R. 81 à R. 85 du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.
Application par la jurisprudence Nota bene — À défaut de décisions publiées citant expressément l'article R361-3, la jurisprudence en contrôle l'application à l'aune de principes constants d'« effectivité »: l'administration doit prouver une information réelle et traçable des personnes détenues et la mise à disposition concrète des moyens d'exercice du droit de vote.
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