Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R.351-5 CP: Les juges rappellent que l'obligation d'offrir une alimentation “dans toute la mesure du possible” impose une appréciation individualisée des convictions et des contraintes matérielles réelles de l'établissement, non des refus de principe. Ils exigent que l'administration justifie concrètement l'impossibilité alléguée et privilégie des aménagements raisonnables ou des menus alternatifs plutôt que des interdictions générales.
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