Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.
Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5.
[…] enregistrements non effacés dans les délais) pour contester des décisions ou pour exclure certains éléments de preuve en cas de violation manifeste des textes. 2) Règles réglementaires – Code pénitentiaire Section « Communications téléphoniques » du Code pénitentiaire, articles R345-11 à R345-14 Les dispositions réglementaires prévoient que les communications téléphoniques des personnes détenues s'effectuent exclusivement à partir des postes mis à disposition par l'administration. […] Ces éléments nourrissent les recours administratifs et juridictionnels que le Cabinet ACI peut engager. 2) Correspondance et Code pénitentiaire Section « Correspondances » du Code pénitentiaire (R345-1 et s.) et anciens articles R57-8-16 et s. […]
Lire la suite…[…] Au demeurant, M. B… peut maintenir ses liens avec ses proches par courrier, par téléphone ou par appel vidéo en application des dispositions des articles R. 345-3 et R. 345-14 du code pénitentiaire. […]
[…] prise sur réexamen après que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision du 27 mars 2023. […] dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code. […] en particulier les mesures de contrôle mentionnées à l'article R. 341-11 du code pénitentiaire, […] la présence d'un personnel de surveillance pénitentiaire prévue par les dispositions de l'article R. 341-14 du même code et le pouvoir de ce dernier de mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité. […]
[…] Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de tout contact avec sa compagne, compte tenu de la possibilité d'avoir des échanges par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code. […] O R D O N N E :
Article R345-14 Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales. […] Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5.
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