Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2300871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Lille Annœullin vers le centre de détention de Bapaume.
Il soutient que :
- le transfert au centre de détention de Bapaume va le tenir éloigné de sa famille et de ses amis ;
- le centre pénitentiaire de Lille Annœullin lui a permis de bénéficier d’un suivi psychologique de qualité ;
- il est bien intégré auprès du personnel pénitentiaire et des autres détenus du pénitentiaire de Lille Annœullin ;
- un transfert au centre de détention de Bapaume porterait atteinte à ses libertés fondamentales et aggraverait ses conditions de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à titre principal, en ce qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, en raison de sa nature de mesure d’ordre intérieure dès lors que le transfert de M. B… intervient dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire adapté à son profil pénal et qu’il n’a entraîné aucune aggravation de ses conditions de détention ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille Annœullin, a fait l’objet le 7 décembre 2022, d’une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires ordonnant son transfert vers le centre de détention de Bapaume. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Il résulte des dispositions du code pénitentiaire que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Il en va toutefois autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était incarcéré depuis le 5 mai 2022 au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a fait l’objet d’un transfert vers le centre de détention de Bapaume, situé à 60 kilomètres de cet établissement pénitentiaire, lequel propose une prise en charge spécialisée des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que ce transfert est motivé par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, ce dernier ayant été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine de cinq ans d’emprisonnement, assortie d’un suivi socio-judiciaire de dix ans comportant une injonction de soins, pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans et d’exhibition sexuelle. Si le requérant fait valoir que ce changement d’affection l’éloigne de certains membres de sa famille et de ses amis, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a bénéficié d’aucun permis de visite lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Au demeurant, M. B… peut maintenir ses liens avec ses proches par courrier, par téléphone ou par appel vidéo en application des dispositions des articles R. 345-3 et R. 345-14 du code pénitentiaire. Par ailleurs, si ce dernier se prévaut de son suivi psychologique au centre pénitentiaire d’Annœullin, il ressort des pièces du dossier que le centre de détention de Bapaume permet un accompagnement psychologique et psychiatrique adapté aux auteurs d’infractions à caractère sexuel. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde de sceaux, ministre de la justice et de rejeter la requête de M. B… qui est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. C…, premier-conseiller,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans
l’ordre du tableau,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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