Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L345-5 CP: Les décisions restreignant ou suspendant le téléphone doivent être spécialement motivées au regard de l'ordre et la sécurité, et faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité par le juge administratif, au besoin en référé liberté. Le contrôle tient compte des exigences de la vie familiale et du maintien des liens (art. 8 CEDH), de la durée de la mesure et de son adaptation aux risques allégués; les mesures générales ou trop longues sont souvent censurées.
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». […] Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, […] Selon l'article R. 345-3 du même code : « Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l'article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation. ». […] de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5. ».
[…] Aux termes de l'article L. 345-6 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. / L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5. ». […] 5. […] Or, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. […]
[…] Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, […] l'article L. 345-5 du code pénitentiaire prévoit : » Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. […] pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L . 223-1 à L . 223- 5 « . L'article R. 345 […]
(oip.org) L'article L. 345-5 du Code pénitentiaire (et les textes réglementaires associés) prévoient que les communications s'effectuent uniquement par les postes autorisés ; la détention de téléphone portable ou d'appareils communiquants est strictement interdite et sanctionnée disciplinairement. […] Le Cabinet ACI vérifie si la restriction est : fondée sur une base légale claire (L. 345-5, L. 345-6 du Code pénitentiaire) ; justifiée par un objectif légitime (sécurité, […]
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