Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 du code de procédure pénale, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d'un permis de visite.
A titre d'illustration voisine, les juridictions confirment ou annulent des restrictions d'accès à des supports ou contacts extérieurs selon la qualité de la motivation et l'équilibre entre ordre et droits fondamentaux, logique transposable aux permis de visite visés par R341-8.
Lire la suite…[…] refusés, suspendus ou retirés par le chef d'établissement, dans le cadre des articles R. 341-5 à R. 341-8 du Code pénitentiaire. (Légifrance) Pour les personnes prévenues, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement reste compétent pour autoriser ou refuser le permis de visite. […] Condamné en maison d'arrêt Chef d'établissement (articles R. 341-5 à R. 341-8 Code pénitentiaire – Légifrance) Parloirs classiques, salons familiaux et éventuellement UVF en application de l'article L. 341-8 Code pénitentiaire – Légifrance. 1. […] circulaire UVF, circulaire parloirs, article L.341-8 code pénitentiaire, articles R.341-1 à D.341-21 code pénitentiaire, article L.342-1 code pénitentiaire, […]
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Le Code pénitentiaire confirme ce principe. […] Source officielle : Code pénitentiaire, articles R. 341-1 à R. 341-8. […]
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