Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 5
Un recours peut s'appuyer sur l'article D.404 du Code de procédure pénale, selon lequel un chef d'établissement ne peut refuser un permis de visite que dans certains cas, et sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à la vie privée. VI). — La durée de validité d'un permis de visite (Le permis de visite – obtention, refus, juge d'instruction) En règle générale, le permis de visite pour un prévenu reste valable jusqu'au jugement définitif. […] Articles similaires
Lire la suite…Un recours peut s'appuyer sur l'article D.404 du Code de procédure pénale, selon lequel un chef d'établissement ne peut refuser un permis de visite que dans certains cas, et sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à la vie privée. La durée de validité d'un permis de visite En règle générale, le permis de visite pour un prévenu reste valable jusqu'au jugement définitif. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à son renouvellement lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure. […] Articles similaires
Lire la suite…[…] — qu'en vertu des articles D. 432 et D. 433 du code de procédure pénale, les ministres du culte doivent bénéficier d'un agrément pour pratiquer un service religieux au sein d'un établissement pénitentiaire ; que le seul fait de ne pas pouvoir rencontrer un ministre du culte ne fait pas obstacle à l'exercice par le détenu de sa vie religieuse ; qu'il peut être entretenue une relation épistolaire ; — que l'article D. 404 du même code prévoit que le chef d'établissement peut autoriser toute autre personne que les membres de la famille à rencontrer un condamné s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ; que la preuve de cet effet incombe au demandeur ; que M. B n'apporte pas cette preuve ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 404 du code de procédure pénale : Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur (…) ; qu'aux termes de l'article D. 408 : (…) Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue ;
[…] avait, le 9 novembre 2010, forcé le passage pour pénétrer dans l'établissement pénitentiaire ; que les juges ajoutent que le fait qu'un permis de visite ait été délivré à l'égard d'un prévenu détenu par un juge d'instruction en application des dispositions de l'article D. 64 du code de procédure pénale, ne saurait, aux termes des dispositions combinées des articles D. 404 et D. 409 du même code, priver le directeur de ses pouvoirs propres en présence de circonstances exceptionnelles, liées au maintien de la sécurité ou du bon ordre de l'établissement dont il assume la charge ;