Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La prise en charge des objets et bijoux dont est porteuse une personne détenue à son entrée en détention peut être refusée en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue intéressée est invitée à s'en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu'elle désigne. Les frais d'expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue intéressée.
[…] 3. Aux termes de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 ».
[…] Aux termes de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. […] Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38. ». […] O R D O N N E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. […] Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38. ». […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R. 332-38 (bijoux et effets personnels des personnes détenues) est appliqué sous le contrôle du juge administratif, qui vérifie que les restrictions décidées par l'administration pénitentiaire sont justifiées par la sécurité et proportionnées à l'objectif poursuivi. La jurisprudence annule les mesures générales et absolues ou insuffisamment motivées, et censure les erreurs manifestes d'appréciation lorsqu'un retrait ou un dépôt au vestiaire n'est pas nécessaire ou individualisé.
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