Non-lieu à statuer 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2322753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice inter-régionale des services pénitentiaires de Paris a confisqué sa chaîne hi-fi et son radio réveil ;
3°) d’ordonner la restitution de sa chaîne hi-fi et de son radio réveil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 € au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une incompétence ;
— la décision n’a pas été soumise au principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article 1 du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur ;
— M. B n’établit pas avoir sollicité la communication des motifs ;
— il s’agit d’une décision implicite, dès lors le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur est inopérant ;
— les mesures d’ordre intérieur ne doivent pas être précédées par une procédure contradictoire ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, de méconnaissance de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n° 1 ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les conclusions de M. Pény,
— les observations de Me Robert, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 mars 1993, a été condamné définitivement le 26 mai 2023, par la cour d’assises d’appel de Paris, à une peine de 14 ans d’emprisonnement ferme pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et financement d’entreprise terroriste. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé le 24 janvier 2022. Le 9 mai 2023, une fouille classique hebdomadaire est effectuée dans la cellule de M. B. Il est relevé que le port USB de la télévision de la cellule avait été descellé et dégradé. Par suite, tous les objets électroniques de la cellule lui ont été confisqués, notamment sa chaîne-hifi et son radio réveil. Ces informations ont été inscrites dans le compte rendu n°87669 en date du 9 mai 2023. Par une lettre en date du 5 juin 2023, M. B a saisi la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris afin de contester la confiscation de ces équipements. En l’absence d’une réponse de la direction, une décision implicite de rejet est née le 5 août 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de confiscation de sa chaine hi-fi et de son radio réveil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre 2023 et, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice :
3. Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 ».
4. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
5. Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Si ces stipulations ne font pas obstacle à l’édiction, par l’autorité compétente, d’une réglementation de l’usage des biens, dans un but d’intérêt général, ayant pour effet d’affecter les conditions d’exercice du droit de propriété, il appartient au juge de contrôler s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l’exercice du droit de propriété et les exigences d’intérêt général qui sont à l’origine de cette décision.
6. En l’espèce, la chaîne hi-fi et le radio réveil détenus par M. B ne servaient qu’à améliorer les conditions de vie de M. B. Même s’il indique que la chaîne hi-fi lui permettait d’apprendre l’anglais, le retrait de ces équipements, intervenu suite à un compte-rendu d’incident du 9 mai 2023 portant sur la dégradation d’un scellé, ne porte pas atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, les appareils en cause ayant été placés dans son vestiaire et le refus de restitution opposé par l’administration n’emportant pas d’effet significatif sur son quotidien en détention.
7. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas aux libertés et droits fondamentaux de M. B une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite attaquée sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chapelle et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le président rapporteur,
J.-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2322753/6-3
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