Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2404455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de remettre à sa disposition en cellule les biens confisqués lors d’une fouille de cellule réalisée le 16 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de remettre à sa disposition en cellule les biens concernés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil par application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît l’article R. 332-45 du code pénitentiaire ;
— elle porte atteinte à la liberté de correspondance ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 345-1 et suivants du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît l’article R. 345-14 du code pénitentiaire ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas produit en défense, en dépit d’une mise en demeure d’y pourvoir qui lui a été adressée le 6 mars 2025 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2024/001598 du 15 novembre 2024 M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). "
2. M. A, écroué depuis le 25 octobre 2020, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans Saran depuis le 2 avril 2022. Lors d’une fouille de cellule réalisée le 16 avril 2024, l’intéressé s’est vu confisquer une chaîne hifi et un document comprenant la liste des numéros de téléphone de ses proches. Par courriel du 24 juin 2024, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la remise en cellule de ses biens. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur sa demande, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de remettre à sa disposition en cellule les biens ainsi confisqués.
3. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Si ces stipulations ne font pas obstacle à l’édiction, par l’autorité compétente, d’une réglementation de l’usage des biens, dans un but d’intérêt général, ayant pour effet d’affecter les conditions d’exercice du droit de propriété, il appartient au juge de contrôler s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l’exercice du droit de propriété et les exigences d’intérêt général qui sont à l’origine de cette décision.
4. Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l’occasion de leurs sorties de l’établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d’écrou. En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille. ».
5. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
6. La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a implicitement refusé la remise en cellule d’une chaîne hifi et d’un document comprenant la liste des numéros de téléphone de ses proches appartenant à M. A ne prive pas l’intéressé de la propriété de ces biens dont il pourra reprendre possession à sa sortie de détention. Si cette décision en limite nécessairement l’usage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des explications peu fournies du requérant sur la nature des biens en cause et leur utilité, que la décision en litige aurait eu pour effet d’aggraver ses conditions de détention. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été implicitement opposé constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans le 1er août 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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