Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2408350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2408350 le 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Themis avocats et associés, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fouilles intégrales dont il a fait l’objet ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l’administration a commis une faute en raison des cinq fouilles intégrales dont il a fait l’objet entre le 19 avril 2023 et le 5 juillet 2023 dès lors que l’administration ne justifie pas des motifs de ces fouilles ;
- il a subi un préjudice moral d’un montant de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2415205, le 11 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande du 6 mars 2024 tendant à la remise à disposition en cellule de ses biens ;
d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé de remettre ses biens à sa dispositions dans un délai de quinze jours à compter la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été détenu au centre pénitentiaire de Paris – La Santé du 19 avril 2023 au 17 octobre 2024. Le 22 janvier 2024, il a formé une demande préalable à l’administration afin d’être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fouilles dont il a fait l’objet entre le 19 avril 2023 et le 5 juillet 2023. En outre, le 6 mars 2024, il a demandé la remise à disposition en cellule de la totalité des biens qui lui ont été retirés et placés dans son vestiaire. Du silence de l’administration sur ces deux demandes, des décisions implicites de rejet sont nées. M. B… demande au tribunal, par sa requête n°2408350, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fouilles dont il a fait l’objet et, par sa seconde requête n°2415205, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 6 mars 2024.
Les requêtes visées ci-dessus n° 2408350 et 2415205 présentées par M. B… sont relatives à la situation d’un même détenu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Et aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des fouilles entre le 19 avril 2023 et le 20 septembre 2023 que l’intéressé n’a pas fait l’objet de fouilles intégrales les 19 avril 2023 et 5 juillet 2023 mais qu’il a uniquement fait l’objet de trois fouilles intégrales les 22 mai 2023, 20 juin 2023 et 19 juillet 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait réalisé des fouilles intégrales le 19 avril 2023 et le 5 juillet 2023 et par conséquent, à soutenir qu’une faute aurait été commise par l’administration s’agissant de ces deux fouilles intégrales.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les trois fouilles intégrales en cause ont été réalisées concomitamment à la fouille de la cellule de M. B… afin d’éviter que le détenu ne cache sur lui un objet prohibé durant la réalisation de cette opération ou la réintroduction en cellule d’un objet interdit que le détenu aurait conservé en sa possession et que certains objets ne sont détectables ni par portique, ni par palpation.
Il en résulte également que ces fouilles sont motivées par le profil pénal de l’intéressé et la nature des faits ayant conduits à sa condamnation. A cet égard, il résulte de l’instruction que par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 26 mai 2023, l’intéressé a été condamné pour financement d’entreprise terroriste et terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes dès lors qu’il a rejoint la Syrie en 2012, s’y est maintenu jusqu’en 2016, a combattu auprès de l’Etat islamique et d’autres groupes terroristes, a participé au financement, au recrutement et à l’acheminement de nombreuses personnes en zone irako-syrienne.
Il résulte également de l’instruction que les fouilles sont motivées par le profil pénitentiaire de l’intéressé. D’une part, l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation par le quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes entre le 20 avril 2022 et le 6 février 2023 qui indique qu’il présente encore des facteurs de risque compte tenu de son idéologie radicale. D’autre part, le requérant est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalisés depuis le 23 janvier 2017 en raison notamment de son appartenance à la mouvance terroriste établie par sa situation pénale et de sa capacité démontrée à franchir les frontières et à mobiliser des soutiens humains et des moyens financiers pour mener à bien ses projets. Enfin, il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 9 mai 2023 en raison de la découverte du descellement et de la dégradation du port USB de la télévision de sa cellule et descellement des objets électroniques lui appartenant. Dans ces conditions, l’administration n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas les conditions dans lesquelles les fouilles ont été réalisées, n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. ». Et aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l’occasion de leurs sorties de l’établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d’écrou. En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille. ».
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé la communication des motifs de l’acte attaqué en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet acte doit dès lors être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 6 mars 2024, l’intéressé a demandé la mise à disposition en cellule de la totalité des biens qui lui ont été retirés et placés dans son vestiaire, soit cent-quarante-neuf biens de nature différente. D’une part, le requérant n’apporte aucune précision relative à l’identification des biens dont il demande la restitution. D’autre part, et en tout état de cause, la présence et la restitution à l’intéressé de l’ensemble de ses biens seraient de nature à encombrer sa cellule et favoriser le risque d’incendie. Par conséquent, cette présence et cette restitution créent des troubles pour la sécurité, notamment en cas d’évacuation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées, à défaut de fonder l’acte attaqué sur un motif de sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation et celles à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Les requêtes n°2408350 et n° 2415205 présentées par M. B… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Observation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Budget ·
- Affectation ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Préjudice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Femme enceinte
- Justice administrative ·
- Management ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Injonction ·
- Retrait
- Littoral ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Site ·
- Étang ·
- Évaluation environnementale ·
- Périmètre ·
- Adresses ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.