Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Par l'intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d'abus.
Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues.
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation.
La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l'établissement et selon les modalités qu'il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.
En application des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire, la gestion de la cantine relève des missions non régaliennes du service public pénitentiaire et peut être confiée à des prestataires privés. Le principe d'égalité des usagers n'impose pas une tarification identique dans tous les établissements. Les différences de prix peuvent être justifiées par les conditions locales d'approvisionnement ou le mode de gestion, à condition qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…[…] figure, dans les termes précités, à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, qui prévoit seulement, s'agissant des « prix pratiqués, [qu'ils] sont portés à la connaissance des personnes détenues ». Et l'article D. 332-34 de préciser qu'« [ils] sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, […] telle qu'elle est instituée, nous l'avons dit, par l'article R. 332-22, il s'agit d'une obligation de l'administration, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. l'article R. 323-1 du code pénitentiaire], des aliments [conformes] aux prescriptions de leur religion » (CE 10 févr. 2016, M. […]
Lire la suite…[…] 1.Aux termes de l'article 25 du « règlement intérieur type des établissements pénitentiaires » annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. […] Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : « Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. / Sauf en ce qui concerne le tabac, […]
[…] 1.Aux termes de l'article 25 du « règlement intérieur type des établissements pénitentiaires » annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. […] Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : « Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. / Sauf en ce qui concerne le tabac, […]
[…] Aux termes de l'article 25 du « règlement intérieur type des établissements pénitentiaires » annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. […] Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : « Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. / Sauf en ce qui concerne le tabac, […]
Article R332-33 Par l'intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d'abus. Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues.
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