Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La répartition prévue par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15 est applicable aux personnes détenues exécutant une contrainte judiciaire.
Toutefois, les personnes détenues souhaitant en faire cesser les effets en application des dispositions de l'article 759 du code de procédure pénale peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :
1° Que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;
2° Qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D332-23 CP: Les juridictions appliquent strictement la double condition cumulative pour autoriser l'affectation exceptionnelle des sommes du pécule de libération et de la part “victimes/aliments” à l'extinction de la dette afin de faire cesser la contrainte judiciaire: indemnisation intégrale des parties civiles ou absence d'indemnités allouées, et absence de créancier d'aliments qui se soit prévalu d'un titre exécutoire. […] À défaut, la répartition ordinaire des fonds (D.332-10, D.332-12, D.332-13, D.332-15) demeure applicable et la contrainte poursuit ses effets. […]
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