Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La troisième part du compte nominatif, laissée à la libre disposition des personnes détenues, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12 et D. 332-13 ont été opérés.
[…] Aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, […] laissée à la libre disposition des personnes détenues. ». Aux termes de l'article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, […] Aux termes de l'article D. 332-15 du même code : « La troisième part du compte nominatif, […] D E C I D E :
Application par la jurisprudence NB — En pratique, l'article D332-15 est mobilisé dans les contentieux sur le “compte nominatif” pour encadrer les prélèvements et la part disponible laissée à la personne détenue. Les juges contrôlent surtout le respect des plafonds et de l'ordre des priorités de prélèvement, ainsi que la motivation des décisions de l'administration pénitentiaire. Ils censurent les retenues opérées sans base légale claire, au-delà des plafonds, ou sans information et respect du contradictoire.
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