Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, étranger à l'administration pénitentiaire.
Les procurations sont envoyées dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 345-1 à R. 345-5.
Les contentieux portent surtout sur la validité et la portée des procurations et sur les refus matériels d'envoi ou d'exécution par l'établissement, le juge vérifiant que les formalités d'acheminement sont respectées selon R. 345-1 à R. 345-5. En cas d'atteinte injustifiée à l'exercice de cette gestion (blocage de courrier, refus de signature, retards), l'annulation de la décision pénitentiaire et l'injonction de permettre l'exécution du mandat sont ordonnées.
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