Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à la part disponible de leur compte nominatif.
Les personnes détenues peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d'établissement. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions applicables à la tenue du compte nominatif.
En outre, les personnes condamnées peuvent, sur autorisation du chef d'établissement et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. A la demande des personnes détenues, le reliquat de la dépense est soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
[…] Aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : / 1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; / 2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; / 3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues ». Aux termes de l'article R. 332-3 du même code : « Sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, […]
[…] au 1° et les opérations mentionnées au 3 ° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. […]. 561-15 ». L'article R . 561-38 du même code prévoit que « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, […] sont notamment codifiées à l'article R. 332-3 du code pénitentiaire […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R332-3 CP: Les refus ou limitations décidés par le chef d'établissement (envoi de fonds, réception de subsides, autorisation « exceptionnelle ») sont des mesures de police interne contrôlées par le juge administratif au regard de la légalité, de la proportionnalité et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, au vu des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des trafics.
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