Article R332-1 du Code pénitentiaire
Article R331-2Article R332-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R332-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges valident très strictement l'interdiction pour les personnes détenues de conserver espèces et moyens de paiement, et admettent les fouilles et saisies destinées à retirer toute somme détenue en cellule, les fonds étant portés au compte nominatif ou envoyés à un tiers conformément au texte. Les contentieux portent surtout sur la tenue du compte nominatif et les affectations de sommes (cantine, frais de justice, indemnisation des victimes), la juridiction administrative contrôlant la légalité et la proportionnalité des …

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Décisions7

[…] Aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, […] sont divisées en trois parts : / 1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; / 2° La deuxième, […] Aux termes de l'article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, […] R. […]

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M e Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Par l'intermédiaire de la cantine, […] Et aux termes de l'article D. 332-9 du même code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / Sous réserve que les personnes détenues n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, […]

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[…] l'article D. 332 -9 du même code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332 -6 et R. 332-1 à R. 332 -32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, […] aux termes de l'article R . 212-15 du code pénitentiaire […]

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