Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement.
Les sommes dont elle est porteuse lors de sa mise sous écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, et à défaut inscrites à son compte nominatif.
Chaque personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.
[…] Aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, […] sont divisées en trois parts : / 1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; / 2° La deuxième, […] Aux termes de l'article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, […] R. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M e Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Par l'intermédiaire de la cantine, […] Et aux termes de l'article D. 332-9 du même code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / Sous réserve que les personnes détenues n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, […]
[…] l'article D. 332 -9 du même code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332 -6 et R. 332-1 à R. 332 -32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, […] aux termes de l'article R . 212-15 du code pénitentiaire […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges valident très strictement l'interdiction pour les personnes détenues de conserver espèces et moyens de paiement, et admettent les fouilles et saisies destinées à retirer toute somme détenue en cellule, les fonds étant portés au compte nominatif ou envoyés à un tiers conformément au texte. Les contentieux portent surtout sur la tenue du compte nominatif et les affectations de sommes (cantine, frais de justice, indemnisation des victimes), la juridiction administrative contrôlant la légalité et la proportionnalité des …
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