Article R322-1 du Code pénitentiaire
Article R321-6
Article R322-2

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 3

Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être examinées ou soignées par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Elles doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 (NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

Commentaire1

1Article R322-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R. 322-1 CP: les juridictions contrôlent l'effectivité de l'accès aux soins en prison et enjoignent l'administration à organiser les consultations, extractions et continuités de traitement, la carence engageant la responsabilité de l'État et pouvant justifier des mesures urgentes en référé. Le secret médical et l'indépendance des soignants s'imposent: la présence de surveillants en consultation n'est admise qu'à titre exceptionnel et motivé par un risque précis.

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