Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 3
Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être examinées ou soignées par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Elles doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R. 322-1 CP: les juridictions contrôlent l'effectivité de l'accès aux soins en prison et enjoignent l'administration à organiser les consultations, extractions et continuités de traitement, la carence engageant la responsabilité de l'État et pouvant justifier des mesures urgentes en référé. Le secret médical et l'indépendance des soignants s'imposent: la présence de surveillants en consultation n'est admise qu'à titre exceptionnel et motivé par un risque précis.
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