Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 45-26 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D315-5 CP: La jurisprudence veille surtout à ce que les recours des personnes détenues soient effectivement acheminés et enregistrés, sans entrave ni retard imputables à l'administration pénitentiaire. Un manquement substantiel aux modalités prévues (transmission, délais, confidentialité) n'est pas opposable au détenu et peut entraîner la neutralisation de l'irrégularité ou la censure de la décision prise dans ces conditions.
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