Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, un recours hiérarchique :
1° Auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires si la décision émane du chef de l'établissement pénitentiaire ;
2° Auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, si la décision émane du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Ce recours n'est pas suspensif.
Application par la jurisprudence Je ne trouve pas de décisions citant directement l'article R351-2 du Code pénitentiaire dans vos ressources, et même l'intitulé du Livre III montre surtout l'article R351-1 sur l'exercice du culte, sans trace de “R351-2”. Il est possible que vous visiez plutôt un autre article du Code pénitentiaire (R315-2 par exemple, sur l'accès au juge) ou l'article R351-2… mais du Code de justice administrative (compétence), ce qui change totalement le champ.
Lire la suite…[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 315-2 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, un recours hiérarchique : / 1° Auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires si la décision émane du chef de l'établissement pénitentiaire ; […] Et aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, […]
Application par la jurisprudence NB — En pratique, R.315-2 consacre un recours hiérarchique facultatif pour les personnes détenues (au DIRP ou au garde des sceaux) régi par le CRPA, sans effet suspensif sur la mesure contestée. Les juges administratifs en tirent surtout des conséquences de recevabilité et de délais: le recours hiérarchique peut conserver les droits à agir en REP selon les règles des articles L.411-1 à L.411-7 du CRPA, mais n'empêche ni l'exécution de la décision ni la saisine en urgence (référés).
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