Article L411-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires8

1Inondations, coulées de boues : de nouvelles reconnaissances de l'état de catastrophe naturelleAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 10 juin 2024

2Reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle par l’Etat : de quoi s’agit-il ?
Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 24 mai 2024

[…] il y a lieu de se référer aux articles L.125-1 et suivants du Code des assurance ainsi qu'aux articles D.125-1 à R.125-7 du même code mais également à la récente circulaire du 29 avril 2024 ayant pour objet de préciser les modalités d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. […] Cette commission interministérielle émet un avis ( sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, […] l'arrêté précité indique : -S'agissant des voies et délais de recours : « La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances.

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3Interruption du délai Czabaj en cas de recours administratif ou demande d’aide juridictionnelle
SW Avocats · 20 septembre 2023

Le Conseil d'Etat applique d'abord la règle de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon laquelle le délai de recours est interrompu par la présentation d'un recours administratif, au délai Czabaj. Ainsi, si la décision explicite de rejet du recours administratif ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, l'intéressé dispose à nouveau d'un délai raisonnable d'un an pour introduire son recours contentieux.

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Décisions41

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100326Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». […] L. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 9 décembre 2022, n° 2201668Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge du CHSB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l'article L.411-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, […]

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[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, […]

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