Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R. 313-16 CPénit.: les juridictions sanctionnent l'ouverture, le contrôle ou la retenue du courrier avocat-détenu lorsqu'ils ne respectent pas la stricte confidentialité et les cas limitativement prévus, engageant la responsabilité de l'État et ouvrant droit à indemnisation. Le juge administratif exige que l'administration pénitentiaire démontre, de façon précise et motivée, un risque sérieux pour la sécurité pour déroger à la confidentialité, à défaut de quoi la mesure est illégale. […] En pratique, les décisions rappellent l'articulation avec R. 313-14 et R. 313-15 et contrôlent la proportionnalité et la traçabilité des mesures (motivation écrite, portée et durée).
Lire la suite…Un homme incarcéré au sein de plusieurs établissements pénitentiaires successifs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Grasse (Alpes-Maritimes) de délivrer à l'avocat du détenu un permis de visite, […] Le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. […] Dans un arrêt rendu le 14 juin 2024 (requête n° 477671), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des disposition des articles L. 313-2, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire et R. 57-6-5, 712-6, […]
Lire la suite…[…] — ses correspondances avec son avocat ont été ouvertes en méconnaissance des articles L. 345-4, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire ; […] Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : […] R. MAGEAU
[…] malgré des relances les 10 et 16 septembre 2025 de la part du conseil de l'intéressé. […] Aux termes de l'article L. 313-1 de ce code : « Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, […] Aux termes de l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire. ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 313-1 de ce code : « Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, […] Aux termes de l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire. ». […] 10 et 16 septembre 2025 ne sont pas parvenues au chef d'établissement de Lavaux, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R. 774-5 est appliqué par les juridictions de Nouvelle-Calédonie en assimilant les “personnes agréées” aux avocats pour les droits régis par les articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16 du Code pénitentiaire, notamment l'accès au détenu et la confidentialité des échanges. En pratique, le contrôle du juge porte surtout sur la régularité de l'agrément et le respect des règles de sécurité, l'administration ne pouvant refuser l'accès au seul motif que l'intervenant n'est pas avocat dès lors qu'il est dûment agréé.
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