Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 oct. 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de permettre la désignation effective de son avocat, de lui délivrer un permis de communiquer, d’ajouter son numéro à son répertoire téléphonique, de cesser toute demande portant sur les motifs et la nature des échanges entre le requérant et son avocat, de cesser toute atteinte aux droits de la défense et de permettre une libre communication entre lui et son conseil, le tout dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus d’assurer une effectivité à sa désignation d’avocat et de délivrer un permis de communiquer à son conseil qui est opposé par l’administration pénitentiaire méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 6, R. 313-12 et R. 313-15 du code pénitentiaire ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits de la défense, qui impliquent la libre communication entre un détenu et son conseil ainsi que le respect de la confidentialité de leurs échanges ;
— entraînant des atteintes répétées, il est en lui-même constitutif d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration, et notamment son article L. 231-4 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, a déclaré à l’administration, par un courrier du 28 août 2025, qu’il entendait désigner Me Salkazanov en tant qu’avocat. Celle-ci lui a alors demandé le 2 septembre 2025 à quel titre il entendait effectuer cette désignation, M. A… n’étant poursuivi dans aucune affaire en cours, afin de savoir dans quelle mesure elle devait traiter sa « demande ». M. A… n’a pas répondu à cette question. Le 4 septembre 2025, Me Salkazanov a sollicité, le 4 septembre 2025, la délivrance d’un permis de communiquer. L’administration a depuis lors conservé le silence sur cette demande, malgré des relances les 10 et 16 septembre 2025 de la part du conseil de l’intéressé. Prenant acte de ce silence, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de permettre la désignation effective de son avocat, de lui délivrer un permis de communiquer, d’ajouter son numéro à son répertoire téléphonique, de cesser toute demande portant sur les motifs et la nature des échanges entre le requérant et son avocat, de cesser toute atteinte aux droits de la défense et de permettre une libre communication entre lui et son conseil.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l’avocat ou les avocats qu’elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d’instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l’application des peines ou son greffier pour l’application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l’établissement pénitentiaire dans les autres cas. / Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure. ». Aux termes de l’article R. 313-15 du même code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats. Ce droit implique notamment qu’ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l’avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. Toutefois, ce droit s’exerce dans les limites inhérentes à la détention. Si les dispositions de l’article R. 57-6-5 du code de procédure pénale prévoient que les avocats doivent obtenir un permis de communiquer pour pouvoir rencontrer leurs clients lorsque ceux-ci sont détenus, afin de préserver le bon ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de subordonner l’obtention de ce permis à l’exercice par l’autorité chargée de délivrer le permis, d’un contrôle portant sur l’opportunité ou la nécessité de telles rencontres.
Sur l’urgence :
6. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois imparti à l’administration pour répondre à la demande présentée le 4 septembre 2025 par le conseil de M. A… n’est pas encore expiré. Dès lors, ce dernier n’a fait l’objet d’aucune décision implicite de rejet. M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière, ni même d’aucune échéance, de nature à justifier que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce à très bref délai les mesures sollicitées, sans même attendre que l’administration ne réponde à ladite demande, étant par ailleurs précisé que l’atteinte à une liberté fondamentale, à la supposer même ici avérée, ne saurait en principe suffire pour caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne peut en tout état de cause être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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