Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 nov. 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de permettre la désignation effective de son avocat, de lui délivrer un permis de communiquer, de cesser toute atteinte aux droits de la défense et de permettre une libre communication entre lui et son conseil, le tout dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les refus d’assurer une effectivité à sa désignation d’avocat et de délivrer un permis de communiquer à son conseil qui est opposé par l’administration pénitentiaire méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 6, R. 313-12 et R. 313-15 du code pénitentiaire ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits de la défense, qui impliquent la libre communication entre un détenu et son conseil ainsi que le respect de la confidentialité de leurs échanges ;
- entraînant des atteintes répétées, il est en lui-même constitutif d’une situation d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration, et notamment son article L. 231-4 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue en présence de
Mme Mouissat greffière d’audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, a déclaré à l’administration, par un courrier du 28 août 2025, qu’il entendait désigner Me Salkazanov en tant qu’avocat. Celle-ci lui a alors demandé le 2 septembre 2025 à quel titre il entendait effectuer cette désignation, M. A… n’étant poursuivi dans aucune affaire en cours, afin de savoir dans quelle mesure elle devait traiter sa « demande ». M. A… n’a pas répondu à cette question. Son conseil a sollicité par courriels, les 4, 10 et 16 septembre 2025, la délivrance d’un permis de communiquer. Face au silence de l’administration à ces demandes, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de permettre la désignation effective de son avocat, de lui délivrer un permis de communiquer, de cesser toute atteinte aux droits de la défense et de permettre une libre communication entre lui et son conseil.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l’avocat ou les avocats qu’elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d’instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l’application des peines ou son greffier pour l’application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l’établissement pénitentiaire dans les autres cas. / Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure. ». Aux termes de l’article R. 313-15 du même code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats et que ce droit implique notamment qu’ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l’avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui implique le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite, a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
6. Il résulte de l’instruction que s’agissant du permis de communiquer, M. A… ayant été condamné et n’étant pas une personne détenue, il appartenait à son conseil de solliciter la délivrance du permis de communiquer avec son client. Or, le ministre de la justice justifie que les courriels des 4, 10 et 16 septembre 2025 ne sont pas parvenues au chef d’établissement de Lavaux, l’adresse mail étant erronée et qu’à chaque fois, une réponse d’erreur avait dû être reçue. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devait être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en injonction de la requête de M. A… doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que l’Etat verse à Me Salkazanov, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
S. MEGRET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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